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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 mars 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHJE
[A] [O]
minute electronique
ORDONNANCE
du 17 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 à 11 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [A] [O]
née le 09 Juin 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 3]
[Localité 2]
absent
Tiers demandeur : [O] [F]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], enregistrée au greffe, le 16 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [A] [O] au Centre Hospitalier du [Localité 2], établissement dans lequel elle s’est trouvés admiss à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 2] en date du 11 mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 12 et 14 mars 2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 14 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 16 mars 2026 ;
— Vu le certficiat de situation en date du 17 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [A] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et ce, à compter du 11 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 16 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Mme [A] [O] a refusé de se présenter à l’audience. Il résulte de la notification de la convocation qui lui a été adressée qu’elle a refusé de signer la convocation au motif qu’elle lui est adressé à un nom qui n’est pas le sien.
A l’audience, le conseil de Mme [A] [O] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
En l’espèce, il ressort du certificat médical dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de Mme [A] [O] a été motivée initialement par des idées délirantes à thématique identitaire et de persécution et par son déni des troubles, l’amenant à refuser la poursuite de son traitement à domicile.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Le certificat du 14 mars 2026 fait ainsi état de la persistance des idées délirantes de Mme [A] [O] auxquelles elle adhère totalement.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [Y] en date du 16 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [A] [O] présente un discours désorganisé et des idées délirantes autour d’une thématique identitaire au premier plan, le traitement administré étant toujours en cours d’adaptation afin d’initier un traitement injectable.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [A] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [A] [O] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 17 Mars 2026:
— à [A] [O] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] par courriel,
— au tiers et au curateur par lettre simple,
— à Me BARBOT Mylène, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par courriel,
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