Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZXE
du 22 Octobre 2024
M. I 24/00001090
N° de minute
affaire : [F] [Y], [L] [Y], [U] [Y]
c/ COMMUNE DE [Localité 13], [P] [M], [G] [Z] [V] épouse [M]
Expédition délivrée
à Me MATTEI
COMMUNE DE [Localité 13]
Me CHABRI
Service EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
M. [F] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 13]
M. [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Mme [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 14] – SUISSE
Tous trois représentés par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
COMMUNE DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante ni représentée,
M. [P] [M]
Mme [G] [V] épouse [M]
Tous deux demeurant [Adresse 16] – [Localité 13]
Représentés par Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [Y], M.[L] [Y] et Mme [U] [Y] sont propriétaires de biens immobiliers situés à [Localité 13], [Adresse 15], Section AM [Cadastre 11].
Par acte du commissaire de justice du 15 juillet 2024, M.[F] [Y], M.[L] [Y] et Mme [U] [Y] ont fait assigner la Commune de [Localité 13], M.[P] [M] et Mme [G] [V] épouse [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin qu’une expertise aux fins de desenclavement de leur parcelle soit ordonnée.
A l’audience du 17 septembre 2024, M.[F] [Y], M.[L] [Y] et Mme [U] [Y] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
Ils exposent que leur parcelle est accessible par un chemin bétonné, situé sur les parcelles AM [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à la Commune de [Localité 13], qu’elle est enclavée par l’existence d’une zone d’Espaces boisés classés, que le chemin bétonné se situe en contrebas de la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux consorts [M] et qu’il longe leur parcelle avant d’aboutir à la parcelle [Cadastre 7] appartenant à la commune. Ils indiquent ignorer l’identité de celui ou celle ayant édifié ce chemin bétonné traverant une zone EBC et qu’ils ne peuvent tolérer que ces zones d’espaces boisés classés ne soient pas respectées alors que dans le même temps ils ne sont pas autorisés à le faire pour accéder à leur fonds afin de désenclavement.
Ils ajoutent avoir formulé une demande amiable auprès de la Commune de [Localité 13] aux fins de désenclavement par une servitude réelle et perpetuelle de passage, qu’elle les a cependant renvoyés vers leurs voisins les consorts [M] et que les autres lettres recommandées adressées sont restées sans suite. Ils soutiennent qu’une expertise est nécessaire au contradictoire des défendeurs qui sont propriétaires immédiats des parcelles voisines car le chemin goudronné qui n’est pas officiellement reconnu car situé dans une zone boisée, est emprunté par les services municipaux ou des tiers contrairement à eux qui sont empêchés d’accéder à leur parcelle, que les consorts [M] ont été autorisés à édifier une cloture, un mur de soutènement et une route goudronnée privée, que l’inertie de la Commune leur est préjudiciable et que le désenclavement est réalisable en l’état de l’existence d’une route carrossable.
M.[P] [M] et Mme [G] [V] épouse [M] représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs écritures déposées à l’audience:
— à titre principal, de rejeter la demande des consorts [Y] tendant à l’instauration d’une expertise au contradictoire de M.[M] et de prononcer la mise hors de cause de M.[M]
— la condamnation des consorts [Y] à payer à M.[M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire, donner acte à M.[M] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— en tout état de cause,rejeter la demande formée à l’encontre de Mme [V] et de prononcer sa mise hors de cause
— la condamnation des consorts [Y] à payer à Mme [G] [V] épouse [M], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— juger que les consorts [Y] devront faire l’avance des frais d’expertise et qu’ils supporteront les dépens
Ils exposent que seul M.[M] est seul propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 4], car Mme [G] [V] épouse [M], sa mère lui a fait donation de l’ensemble immobilier le 23 octobre 2009. M.[M], indique que sa mise hors de cause doit être prononcée car le litige ne concerne que les demandeurs et la Commune, que la parcelle AM [Cadastre 11] appartenant aux demandeurs est accessible par un chemin bétonné situé à proximité sur les parcelles AM [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à la Commune de [Localité 13], qu’il existe déjà un chemin permettant d’accéder au terrain des demandeurs et qu’il serait impossible d’utiliser sa parcelle car le dénivelé est trop important. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
La Commune de [Localité 13], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M.[F] [Y], M.[L] [Y] et Mme [U] [Y] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 11], que la Commune de [Localité 13] est propriétaire des parcelles cadastrées AM [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et que M.[M] est propriétaire de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 4], suite à la donation en plein propriété faite à son profit par sa mère Mme [G] [V] et son père M.[S] [M], suivant acte notarié du 23 octobre 2009.
Il est établi que par une lettre recommandée du 17 janvier 2023, les consorts [Y] ont écrit à la Mairie de [Localité 13] afin de désenclaver leur parcelle AM [Cadastre 11] et constituer une servitude de passage sur la parcelle AM [Cadastre 4], en précisant qu’il existe actuellement une route gourdonnée située dans un espace boisé, mais également une autre route goudronnée sans espace boisé.
Par courrier en réponse du 17 mars 2023, la Commune de [Localité 13] leur a répondu, que la parcelle AM [Cadastre 4] appartenait à M.[M] et que la proposition formulée nécessitait au préalable de réviser le plan local d’urbanisme car elle serait conditionnée à la disparition d’une partie de la protection juridique des espaces boisés classés empêchant toute constrution et impermébilisation des lieux.
Par courrier des 28 juillet, 6 septembre et 9 novembre 2023, les demandeurs ont répondu à la Commune qu’un chemin bétonné se situant en contrebas de la parcelle AM [Cadastre 4], longeant l’accès à la parcelle AM [Cadastre 11] pour aboutir à la parcelle AM [Cadastre 7] existait déjà, que la parcelle AM [Cadastre 7] appartenait à la Commune, que ce chemin carrosable existait depuis des décennies, que ce chemin était utilisé par les services municipaux, qu’il traversait également les parcelles AM [Cadastre 3] et [Cadastre 5], appartenant à la commune et que les consorts [M] bénéficiaient d’une route goudronnée privée et d’une servitude réelle et perpétuelle de la part de la mairie alors que leur parcelle est également située en zone EBC.
Ils exposent n’avoir reçu aucune réponse.
Il ressort du constat du commissaire de justice du 13 avril 2023 versé par les demandeurs, qu’une route longe le complexe sportif, qu’une barrière mobile barre le passage mais qu’elle peut être levée, que la route se poursuit jusqu’à la parcelle AM [Cadastre 7], que la voie est goudronnée et carrosable, que la parcelle voisine AM [Cadastre 4] est située également dans la même zone boisée mais qu’elle est traversée par une route privée goudronnée desservant la parcelle AM [Cadastre 12], que selon M.[Y], cette voie ne peut être utilisée pour desservir leur parcelle en raison du mur existant sur la parcelle AM149 et du dénivelé entre les deux fonds, et qu’à partir de la route existante qui mène à la parcelle AM [Cadastre 7], il suffirait d’une vingtaine de mètres supplémentaires pour desservir leur parcelle AM [Cadastre 11].
Bien que M.[M] expose qu’il existe déjà un chemin qui appartient à la Commune, permettant d’accéder au terrain des demandeurs et qu’il serait impossible d’utiliser sa parcelle car le dénivelé est trop important, force est de relever que la présente juridiction ne dispose pas à ce stade d’éléments suffisants et qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer sur ce point.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées
Il y sera en conséquence fait droit.
La mise hors de cause de Mme [G] [V] épouse [M], qui n’est plus propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 4] et qui n’est pas concernée par le litige, aucune contestation n’étant soulevée de surcroit à ce titre par les demandeurs, sera toutefois ordonnée.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En l’état de la mesure d’expertise ordonnée et au vu de la nature de l’affaire, il convient de rejeter les demandes formées par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
PRONONCONS la mise hors de cause de Mme [G] [V] épouse [M] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de M. [P] [M];
DONNONS acte à M. [P] [M] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder M. [E] [N] (SGE [E]-CASTELLI [Adresse 10], [Localité 1])
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, les plans antérieurement établis et les documents cadastraux;
— se rendre sur place à [Localité 13] [Adresse 15], décrire les lieux, en dresser un plan et prendre des photographies;
— fournir tous éléments utiles permettant de déterminer si la parcelle AM [Cadastre 11] appartenant aux demandeurs est enclavée, si elle ne dispose pas d’une issue suffisante pour assurer sa desserte complète vers la voie publique et ses utilisations;
— dans la négative, et après avoir vérifié si les propriétés des parties proviennent de la division d’un même fonds, déterminer le chemin le plus court de la parcelle AM [Cadastre 11] à la voie publique et le chemin le moins dommageable au propriétaire sur lequel le chemin est pris, en précisant l’assiette, les dimensions, les caractéristiques du passage à créer et ce en examinant toutes les possibilités de passage ;
— fournir tous éléments utiles sur l’éventuelle indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds sur lequel le passage est tracé en réparation de l’éventuel dommage subi ;
— fournir tous éléments utiles sur les travaux de construction du chemin, le coût et les frais d’entretien du passage;
— procéder à toutes investigations utiles d’ordre technique nécessaires;
— s’expliquer dans le cadre des chefs de missions sur les dires et obseravtions des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert sera avisé de sa mission par les soins du secrétariat-greffe de ce tribunal.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance.
DISONS que M.[F] [Y], M.[L] [Y] et Mme [U] [Y] devront ensemble consigner auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Nice avant le 22 janvier 2025, la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet.
DISONS que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante.
DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans un délai de 15 jours.
DISONS que l’expert adressera au juge du pôle de proximité du tribunal de Menton sa demande de consignation complémentaire, soit en y joignant les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formé aucune observation.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision complémentaire, dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
DISONS que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce tribunal avant le 22 mai 2025 à compter de l’avis de consignation du greffe, et qu’il devra solliciter une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant.
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ainsi que leurs conseils, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires, et qu’il devra rendre compte au juge chargé du contrôle de toutes difficultés rencontrées au cours de ses opérations.
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de M.[F] [Y], M.[L] [Y] et Mme [U] [Y] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Papillon ·
- Alsace ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Logement social ·
- Allocation ·
- Ordre ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhin ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Cotisations ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Germain ·
- Quai ·
- Action ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Service ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Publication ·
- Créance ·
- Prix de vente ·
- Prix ·
- Nom commercial ·
- Annonce
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Historique ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Terme ·
- Capital
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Copie ·
- Appel
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Vente
- Mitoyenneté ·
- Commissaire de justice ·
- Abus de droit ·
- Délai de prévenance ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Demande ·
- Géomètre-expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.