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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 22 oct. 2024, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00656 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2KY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel radié depuis le 21/09/2023, immatriculé sous le n° 840 225 197, et exerçant sous le nom commercial “SILA”, demeurant 13 Place Durutte – 57070 METZ
représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDERESSE
la S.C.I. ENES, dont le siège social est 25 boulevard d’Alsace à METZ (57070), immatriculée au RCS de METZ sous le n° 440 486 835 prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile chez ACTA au 15 rue de Sarre à METZ (57070),
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 01 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 17 mai 2018, la SCI ENES a loué à M. [C] [P] et Mme [Y] [U] un lot au sein d’un ensemble immobilier situé au 13 place Durutte à METZ, selon un bail commercial, moyennant un loyer annuel de 10 800 euros, aux fins d’exploitation par M. [P], en tant qu’entrepreneur individuel, d’un fonds de commerce de restauration rapide sous le nom commercial SILA.
Suivant annonce publiée au BODACC le 21 avril 2023, par acte authentique du 31 mars 2023, M. [P] a cédé le fonds de commerce à la SAS TAC HOUSE57.
Maître [L] [B], notaire, a été désignée en qualité de séquestre et pour recevoir les éventuelles oppositions dans le délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC.
Par acte d’huissier du 11 avril 2023 délivré à Maître [L] [B], la SCI ENES a fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce pour la somme de 16 081,42 € correspondant à la TVA due entre l’année 2019 et mars 2023, ainsi qu’aux charges dues entre 2018 et mars 2023.
M. [P], exerçant sous le nom commercial SILA, a été radié du RCS le 5 octobre 2023.
La SCI ENES n’ayant pas intenté d’action en paiement de la créance dont elle se prévaut à l’encontre de M. [P], ce dernier a engagé la présente procédure aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition.
*
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, M. [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SILA, radié depuis le 21 septembre 2023, a assigné la SCI ENES, au visa des articles L. 141-12 et suivants du Code de commerce et des articles 46 et 700 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
Au principal,
— DIRE recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [C] [P] ;
— CONSTATER que l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce faite par la SCI ENES le 11 avril 2023 n’a pas été réalisée dans le délai de dix jours suivant la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
— CONSTATER que l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce faite par la SCI ENES le 11 avril 2023 n’énonce pas les causes de la créance,
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la demande d’opposition formulée par la SCI ENES,
— PRONONCER la mainlevée de l’opposition pour la somme de 16 081,42 euros formée par la SCI ENES entre les mains de Maître [L] [B], notaire, le 11 avril 2023, suite à la cession par Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [U] de leur fonds de commerce intervenue le 31 mars 2023,
— AUTORISER Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [U] à percevoir le prix de la cession de leur fonds de commerce intervenue le 31 mars 2023,
— ORDONNER la remise de la somme détenue entre les mains de Maître [L] [B], notaire, à Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [U],
En tout état de cause,
— RAPPELER que l’ordonnance est exécutoire par provision,
— CONDAMNER la SCI ENES aux entiers frais et dépens,
— CONDAMNER la SCI ENES à verser à Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [U] la somme de 1 500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, M. [C] [P], au visa des articles L. 141-12 et suivants ainsi que de l’article L. 721-3 du Code de commerce, des articles 37 et suivants de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des articles 46, 81, 82 et 700 du Code de procédure civile, a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant en premier lieu que la présente juridiction se déclare compétente pour statuer sur les demandes de M. [P].
La SCI ENES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SCI ENES n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la compétence
En application de l’article L. 141-15 du Code de commerce, des articles 37 et 38 de l’annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et de l’article L. 721-3 du Code de commerce, le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître, en matière de référé, du litige portant sur une opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce dès lors que la cause de cette opposition est une créance commerciale.
Or, en l’espèce, l’opposition de la SCI ENES est fondée sur un bail commercial (pièce n° 1) et concerne une créance relative à des montants de TVA et de charges impayés par les preneurs (pièce n° 3).
En raison de la nature commerciale du bail commercial ainsi que de la vente du fonds de commerce, la cause de l’opposition est une créance commerciale. Le litige est donc de la compétence matérielle de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz et de son Président.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de l’opposition
Aux termes de l’article L. 141-12 du Code de commerce, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] produit une annonce au BODACC du 21 avril 2023 dont il résulte qu’il a vendu à la SAS TAC HOUSE57 un fonds de commerce de restauration rapide par acte du 31 mars 2023 et que la vente a fait l’objet d’une publication légale dans « Les Affiches d’Alsace et de Lorraine » du 11 avril 2023 (pièce n° 2).
Selon l’article L. 141-14 du Code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour des loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires.
L’article L. 141-16 du Code de commerce dispose que si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
M. [P] se prévaut de la nullité de l’opposition en ce qu’elle a été faite avant la publication au BODACC, de sorte qu’elle n’est pas valable.
Il est constant que l’opposition doit être faite dans le délai de 10 jours et que l’opposition formée postérieurement à l’expiration de ce délai est nulle et de nul effet. Le point de départ du délai est constitué par la publication au BODACC.
Cependant, si les oppositions doivent être faites au plus tard avant l’expiration du délai, les créanciers peuvent valablement faire opposition avant même que le délai ne coure. Ils peuvent faire opposition dès qu’ils ont connaissance de la vente par la première publication et même dès le jour de la vente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par M. [P] que la vente du fonds de commerce ayant été publiée au BODACC le 21 avril 2023, point de départ du délai d’opposition, les créanciers du vendeur devaient former opposition auprès du notaire avant le 2 mai 2023, le 1er mai étant un jour férié.
L’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce a été formée par la SCI ENES pour la somme de 16 081,42 € le 11 avril 2023, suivant acte d’huissier délivré au notaire (pièce n° 3).
L’opposition ayant été formée avant l’expiration du délai, elle est valable de ce chef.
M. [P] se prévaut de ce que l’opposition a été faite sans cause dès lors que l’acte extrajudiciaire fait seulement état d’un montant de TVA et d’un montant de charges impayés, sans plus de précisions, et conteste devoir de quelconques sommes à la SCI ENES.
Aux termes de l’article L. 141-14 du Code de commerce, l’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires.
En l’espèce, la SCI ENES a fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce en vertu d’un bail commercial authentique et en raison d’un montant de TVA impayé de 2019 à mars 2023 à hauteur de 9 104,12 € et d’un montant de charges impayé de 2018 à mars 2023 de 6 735,59 €, outre frais accessoires, portant le montant de son opposition à la somme de totale de 16 081,42 € (pièce n° 3).
Le chiffre et la cause de la créance invoquée par la SCI ENES étant énoncés dans l’acte d’huissier et cette créance ne concernant pas des loyers en cours ou à échoir à sa date, l’opposition ne saurait donc être considérée sans cause ni titre et donc nulle de chef.
En conséquence, les formes prescrites par l’article L. 141-14 du Code commerce ayant été respectées, l’opposition faite par la SCI ENES apparaît valable et M. [P] doit être débouté de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [C] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Eu égard à la solution apportée au litige, M. [C] [P] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur les demandes de M. [C] [P] ;
DÉBOUTONS M. [C] [P] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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