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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 1er mars 2026, n° 26/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Marie-Sophie CARRIERE
Dossier n° N° RG 26/00448 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZWM
N° minute : 26/78
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Florence de FOMBELLE, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 02 juillet 2025 ayant condamné M. [I] [W] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 1er janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 2 janvier 2026 à 09 h 17 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles le 8 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 1er février 2026, confirmée par ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles le 3 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mars 2026 reçue et enregistrée le 01 Mars 2026 à 7 h 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES [Localité 1]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
Maître romain DUSSAULT a envoyé des conclusions écrites par mail
PERSONNE RETENUE
M. [I] [W]
né le 11 Mars 1988 à ALGER (ALGÉRIE) (16000)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté par Maître Christelle ONILLON ,
☐ avocat commis d’office,
en présence de [M] [K], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Romain DUSSAULT, représentant le préfet est absent, a déposé ses conclusions ;
Maître Christelle ONILLON, avocat de M. [I] [W], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [I] [W] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par une menace pour l’ordre public en ce que M. [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 2 juillet 2025 pour des faits de violences commises en réunion sans incapacité à une peine de 12 mois d’emprisonnement;
Attendu, en application de l’article L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé; Qu’il est cependant établi que l’administration a entrepris les diligences nécessaires à la délivrance d’un laisser passer consulaire, ayant également déposé une demande de routing; Que l’absence de réponse de l’autorité consulaire n’est pas constitutive d’une absence de perspective d’éloignement dès lors que les relations entre la France et l’Algérie ne sont pas rompues mais fluctuantes et évolutives, de sorte qu’il existe tant que le délai maximal de la rétention administrative n’est pas expiré une possibilité de réponse positive ;
Attendu enfin qu’il ne peut être envisagé, même avec le dépôt d’une attestation d’hébergement, une assignation à résidence, en l’absence de remise par M. [W] préalablement d’un passeport aux autorités de police ou de gendarmerie;
Attendu dès lors que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 01 Mars 2026 de la PREFECTURE DES [Localité 1] et de prolonger la rétention de M. [I] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du le 2 mars 2026;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES [Localité 1] à l’égard de M. [I] [W] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [I] [W] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 2 mars 2026;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 01 Mars 2026 à _13_____ H _12_____
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 01 Mars 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture par mail
Le greffier le 1/03/2026
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 01 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 01 Mars 2026
Le greffier,
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 01 Mars 2026 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 01 Mars 2026 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 01 Mars 2026 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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