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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 25 mars 2025, n° 24/07212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI (, C, la compagnie GENERALI , S.A., la CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07212 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47UD
AFFAIRE : M. [L] [U] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/15
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] (BULGARIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie GENERALI, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 novembre 2020 , M. [L] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI.
Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2024, M. [L] [U] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur , désigné par ordonnance de référé du , désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [L] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers et de santé restés à charge 1283,50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 750 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1513,33 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7200 €
SOIT AU TOTAL 16 746,83 €
dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [L] [U] demande en outre au tribunal de :
— condamner GENERALI à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 22 août 2024, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [U] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et les frais de santé restés à charge
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 3 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 454 jours
— une consolidation au 18/5/22
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers et les frais de santé erstés à charge :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1260 €, tel qu’admis par les deux parties. Les frais de santé restés à charge ont été de 23,50€. Il sera au total alloué 1283,50 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 675 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1362 €
Total 2037 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers et de santé restés à charge 1283,50 €
— déficit fonctionnel temporaire 2037 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 14 200,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 2600 €
RESTE DU 11 600,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [L] [U] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 200,50 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [U] :
— la somme de 11 600,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GENERALI aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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