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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
10 Février 2026
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWQL
Ord n°
[K] [Y], [O] [Y]
c/
[V] [P]
Le :
Exécutoire à :
Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID
Copies conformes à :
Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [K] [Y]
née le 17 Avril 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [Y]
né le 15 Avril 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Maître [U] [X] (ANGERS)
DEFENDERESSE
Madame [V] [P]
née le 07 Février 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie SALMON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Monsieur [O] [Y] et madame [K] [N] épouse [Y] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 3], correspondant à la parcelle cadastrée section AH N°[Cadastre 1]. Ils ont fait procéder au remplacement d’une véranda qui reposait sur un mur maçonné implanté en limite de propriété avec la parcelle cadastrée section AH N°[Cadastre 2] appartenant à madame [V] [B].
Pensant que ledit mur était mitoyen, ils ont reccueilli l’accord de cette dernière.
Ils ont par la suite eu recours à un géomètre-expert en vue d’un bornage amiable, d’après lequel le mur sur lequel reposait l’ancienne véranda leur appartenait.
Madame [B] a refusé de signer le procès-verbal de bornage, alors que pour achever les travaux entrepris, le maçon doit réaliser un enduit qui ne peut être réaliser que depuis la propriété de cette dernière.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2025, le conseil des époux [Y] a demandé à madame [B] de lui faire connaître son accord sous huitaine pour l’accès provisoire de l’entreprise de maçonnerie sur son terrain, afin qu’elle puisse programmer son intervention d’une journée nécessitant la pose d’un échafaudage avec emprise d'1m3 au sol avec une machine à enduire, en lui proposant de faire réaliser des constats, avant et après travaux, le cas échéant par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
C’est faute d’accord que les époux [Y] ont fait assigner en référé madame [B] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2025.
La défenderesse a constitué avocat le 15 octobre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 21 octobre 2025 a fait l’objet de trois renvois contradictoires, à la demande des parties.
A l’audience du 13 janvier 2026, les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur et madame [Y] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions récapitutives n°2, au visa de l’article 544 du code civil, ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins :
— dire et juger leur requête recevable et fondée ;
en conséquence,
— établir à leur profit une servitude provisoire de tour d’échelle grevant la propriété de madame [B], située [Adresse 4], parcelle cadastrée section AH N°[Cadastre 2] d’une durée de 24 heures ;
— être autorisés en conséquence, ainsi que toute entreprise de leur chef, à passer sur le fonds voisin appartenant à madame [B] et édifier un échafaudage pour effectuer les travaux d’enduit extérieur du mur sous conditions suivantes :
— délai de prévenance de 5 jours ;
— délai d’exécution des travaux 1 jour ;
— nettoyage des lieux après intervention à leur charge, via l’entreprise concernée ;
— établissement avant travaux et après travaux d’un constat d’huissier à leurs frais ;
— condamner madame [B] à leur verser une somme de 500 € au titre de l’abus de droit ;
— condamner madame [B] à leur verser une somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— débouter madame [B] de l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Ils soutiennent que l’urgence se déduit de la nécessité de réaliser l’enduisage à des fins de conservation de l’ouvrage participation à la fonction d’étanchéité du mur. Ils soulignent que le mur va incontestablement se dégrader sans enduit. En réponse à l’argumentaire développé par madame [B], ils font valoir qu’il a déjà été jugé que, même en présence d’une contestation de mitoyenneté, le juge des référés conserve la faculté d’accorder un tour d’échelle si les mesures sollicitées sont conservatoires et proportionnées ; qu’il incombe à madame [B] de saisir la juridiction du fond pour trancher la question pétitoire, en rappelant que les indications cadastrales ne valent pas titre de propriété et en soulevant la caducité du règlement de lotissement. Ils font observer que le mur à enduire est en recul de 6 cm de l’axe de l’ancien mur et qu’il a été édifié exclusivement sur leur terrain. Ils s’appuient sur le travail du géomètre-expert pour contredire la voie de fait dénoncée par madame [B], en soutenant qu’elle ne peut exiger la réimplantation du mur en mitoyenneté. Ils invoquent un abus de droit de la part de cette dernière, conditionnnant son accord à la reconnaissance préalable de la mitoyenneté du mur reconstruit.
Au soutien de leur demande d’un délai de prévenance de 5 jours, ils invoquent les contraintes météorologiques pour la réalisation de ce type de travaux.
Madame [B] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions récapitulatives, aux fins de voir :
— juger la demande de servitude provisoire de tour d’échelle présentée par monsieur et madame [Y] irrecevable et mal fondée tant sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
— débouter en conséquence les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes principales et accessoires ;
— condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le juge des référés devait faire droit à la demande de tour d’échelle des époux [Y] :
— fixer le délai de prévenance à 15 jours ;
— prévoir que les horaires d’intervention devront être communiqués par avance sans que les travaux ne puissent s’engager avant 9h00 ;
— fixer la durée des travaux à une journée maximum ;
— rappeler l’obligation de nettoyage après intervention à la charge des époux [Y] ;
— rappeler l’obligation d’un contat d’huissier avant et après travaux à la charge exclusive des époux [Y] ;
— débouter les époux [Y] de toute demande accessoire au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner solidairement monsieur et madame [Y] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer initialement que la demande de tour d’échelle était initialement fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ; que c’est en réponse aux moyens qu’elle a soulevés, que les époux [Y] visent également l’article 835 du code de procédure civile. D’une part, elle fait valoir que les époux [Y] ne justifient pas d’une situation d’urgence, d’autant plus que leur demande se heurte à une contestation sérieuse. Elle défend la mitoyenneté du mur démoli en se référant au plan cadastral et dénonce sa non-construction. Elle souligne l’absence de titre contredisant la présomption de mitoyenneté de tout mur servant de séparation prévue à l’article 653 du code civil. Elle invoque par ailleurs l’historique des constructions du temps de l’ancienne cité ouvrière [D] composée de maisons jumelles accolées les unes aux autres, les pignons mitoyens étant prolongés de clôtures implantées en mitoyenneté, ainsi que le règlement du lotissement [F] [R] imposant l’édification de clôtures mitoyennes. Elle soutient que les parcelles ayant été loties en 1982, les clôtures sont demeurées mitoyennes depuis plus de trente ans, y compris à la suite de la réalisation d’une véranda par monsieur [T]. Elle s’appuie également sur les photographies avant et après la démolition du mur litigieux, en faisant remarquer la trace et l’ancrage de l’ancien mur. Elle soutient qu’en réalité avant les travaux réalisés par les époux [Y], il y avait deux murs, un mur mitoyen et un mur privatif servant de support à l’ancienne véranda, lequel s’adossait au premier comme le permettait l’article 657 du code civil. Elle dénonce un plan de bornage servant à entériner la nouvelle limite que les époux [Y] ont eux-mêmes créée entre leurs propriétés dans leur intérêt exclusif, en arguant qu’ils se sont biens gardés de missionner un géomètre-expert avant la destruction du mur. Elle souligne le positionnement du point A par ce dernier “à l’axe de l’ancien mur”, ainsi que l’absence de preuve de la nécessité de démolition du mur séparatif. Elle argue qu’elle pensait légitimement que le mur dont elle a autorisé la démolition serait réimplanté au même endroit, en réfutant avoir renoncé à sa mitoyenneté.
D’autre part, elle soutient que les époux [Y] ne démontrent aucunement l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Elle tient à rappeler que le seul trouble illicite résulte de la voie de fait ayant porté atteinte à son droit de copropriété du mur démoli. Elle soutient que la seule photographie d’une brindille dépassant sur la propriété [Y] n’est pas de nature à justifier d’un dommage imminent, en se référant aux motifs d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5]. Elle argue que les époux [Y] ne peuvent tirer profit d’une voie de fait, l’enduit du mur ne pouvant constituer une meusre conservatoire.
Elle se défend par ailleurs de tout abus de droit.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’une servitude de tour d’échelle
L’article 834 du code de procédure civile permet dans tous les cas d’urgence au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’absence de servitude légale de tour d’échelle, il est admis de manière constante que le juge des référés peut autoriser un passage pour la réalisation de travaux indispensables, lesquels ne peuvent être réalisés autrement. Il a été notamment admis que le tour d’échelle peut être accordé au bénéfice de constructions neuves, notamment afin d’en assurer la finition (Civ. 3ème, 13 novembre 2007, n°06-18.915).
Il résulte de la jurisprudence que le propriétaire du fonds “servant” ne peut s’opposer sans motif légitime à une telle demande de tour d’échelle ; mais en contrepartie le propriétaire du fonds “dominant” ne doit recourir à un tel passage qu’en cas de nécessité, en l’absence de toute autre solution et en s’abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux demandeurs d’un tour d’échelle d’apporter la preuve de sa nécessité.
En l’espèce, les époux [Y] justifient, par des attestations de la SARL [H] [L] et de la SAS CONCEPT ALU en date du 1er décembre 2025, de la nécessité de créer un nouveau mur pour supporter la nouvelle structure de véranda.
Madame [B] ne revendique pas la mitoyenneté de ce nouveau mur édifié en recul au précédant mur séparatif, ni ne conteste la nécessité de passer par sa propriété pour réaliser l’enduisage. Sa contestation consistant à soulever la présomption de mitoyenneté du mur précédent tout en admettant avoir donné son accord pour sa démolition ne saurait faire obstacle à la demande d’un tour d’échelle pour l’enduisage du nouveau mur.
L’urgence se déduit de la fonction protectrice de l’enduit d’un mur.
Ainsi, un tour d’échelle peut être accordé aux époux [Y] sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
S’agissant des modalités, il convient de retenir un délai de prévenance de 5 jours, afin de permettre à l’entreprise de programmer son intervention sur une journée avec une prévisibilité suffisamment fiable des conditions météorologiques.
II – Sur la demande au titre de l’abus de droit
Il résulte des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de sanctionner un abus de droit, lequel ne peut être assimilé à un trouble manifestement illicite et ni déduit du seul bien-fondé de la demande principale d’un tour d’échelle.
En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de ce chef.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de l’instance engagée dans l’intérêt des demandeurs, en l’absence de servitude légale, justifie de leur laisser la charge des dépens.
Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera les frais non-répétibles engagés pour la défense de leurs intérêts respectifs.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
AUTORISONS monsieur [O] [Y] et madame [K] [N] épouse [Y], ainsi que tout professionnel de leur choix, à passer sur la parcelle cadastrée section AG N°[Cadastre 2], située [Adresse 4] appartenant à madame [V] [B], pour la réalisation de travaux d’enduisage du mur extérieur comprenant l’installation d’un échafaudage et le nettoyage des lieux sur une journée,
à charge pour eux de respecter un délai de prévenance de 5 jours pour informer madame [B] de la date d’intervention et faire dresser, à leurs frais, un constat des lieux avant et après lesdits travaux par un commissaire de justice ;
DÉBOUTONS les époux [Y] de leur demande au titre de l’abus de droit ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge des époux [Y] ;
DÉBOUTONS les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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