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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02944
DOSSIER N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3RB
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
151 rue d’Uelzen
76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par le Cabinet BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [W] [K]
16 rue Richard Wagner
Etage 4 – Appt 25
76000 ROUEN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Madame [W] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 6.000 euros remboursable au taux nominal de 1,88 % en 63 mensualités de 100,09 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a adressé à Madame [W] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 décembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner Madame [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes :
— 6.390,41 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 1,83% à sur la somme de 6.057,69 euros à compter des présentes, avec, à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 26 mai 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a indiqué que son dossier était complet.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 20255.
Par jugement du 30 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de Rouen a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2025 et a enjoint la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à fournir un nouvel historique de compte ou tout autre élément de preuve.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, a fait valoir qu’elle ne pouvait produire un autre historique de compte que celui déjà produit.
Elle précise que l’historique de compte se terminait au 15 février 2024 car elle avait initialement prononcé la déchéance du terme au 15 février 2024 mais qu’elle n’était pas dans la capacité de verser cette mise en demeure, de telle sorte que le prêt avait continué à s’exécuter à l’encontre de Madame [K]. C’était finalement le 3 décembre 2024 qu’elle mettait en demeure l’emprunteur de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.798,66 euros correspondant aux échéances impayées de juillet 2023 à novembre 2024.
Elle mentionne également que Madame [K] a été prélevée, le 19 mai 2023, de la somme de 111,94 euros correspondant à l’échéance du mois de mai augmentée d’une indemnité de retard de 8,29 euros et le 15 juin 2023, de la somme de 104,89 euros correspondant à l’échéance du mois de juin 2023 cotisation d’assurance emprunteur comprise.
Madame [W] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 26 mai 2025 et à l’audience du 8 septembre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE introduite le 9 janvier 2025 , alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 juillet 2023 selon l’historique des règlements, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-2 intitulé « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.798,66 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 3 décembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’accusé de réception étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse » mais ayant été envoyé à l’adresse du contrat).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 décembre 2024.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :
— 1.783,13 euros au titre des 17 échéances échues impayées entre le 15 juillet 2023, date du premier incident de paiement non régularisé et le 20 décembre 2024 ; si le prêteur n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles on passe de l’échéance du 15 septembre 2023 à l’échéance du 15 mars 2024, force est constater que le prêt a été octroyé sur une durée de 63 mois et qu’il convient donc de rajouter ces 5 mois par rapport au tableau d’amortissement produit ;
— 4.158,94 euros au titre du capital à échoir restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 9 janvier 2025., date de l’assignation.
Il y a lieu, enfin, de souligner que le contrat de prêt prévoyait un taux de 1,88% mais qu’il était demandé uniquement l’application du taux contractuel de 1,83%, de telle sorte que cela sera ce taux qui sera retenu.
Madame [W] [K] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 5.942,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,83% à compter du 9 janvier 2025 et au paiement de la somme de 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [K], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 5.942,07 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 1,83% à compter du 9 janvier 2025 et la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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