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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 mars 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHIA
[L] [E]
minute electronique
ORDONNANCE
du 17 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [L] [I] née [E]
née le 30 Janvier 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], enregistrée au greffe, le 13 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [L] [E] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel elle s’est trouvée réintégrée en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 09 mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 9 mars 2026 et 13 mars 2026 et les avis mensuels établis les 16 février et 16 janvier 2026 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 23 décembre 2025 ;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 9 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 13 mars 2026 ;
— Vu la décision de du 16 mars 2026 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] ordonnant le maintien en soins psychiatriques de Mme [I] [L] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de [L] [E] épouse [I] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 9 mars 2026, notifiée le 10 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 13 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il ressort de la procédure que et notamment du certificat médical dûment communiqué en date du 9 mars 2026 que la réhospitalisation contrainte de Mme [I] a été motivée par la majoration des idées suicidaires et de la tristesse marquée qu’elle présentait depuis plusieurs semaines, qui se sont traduites par une intoxication médicamenteuse volontaire et une mise en danger par une conduite à grande vitesse sur la voie publique.
Il apparait toutefois que Mme [I] a été admise par décision du 16 mars 2026 en programme de soins.
De fait, il n’y a plus lieu à statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, les soins psychiatriques se poursuivant désormais sous une autre forme.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
DECLARONS la saisine de M. Le DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] aux fins de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [L] [I] née [E] sans objet.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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