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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
OR/SC
N° RG 23/01449 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EL2L
MINUTE N°
DU 01 Juillet 2025
Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[O] [B] [Z] [F] épouse [T]
c/
[X] [O] [Y] [F] épouse [N], [S] [M]
ENTRE :
Madame [O] [B] [Z] [F] épouse [T], demeurant 8 Rue de la Belette – 29900 CONCARNEAU
Représenté par Me Anaïs GALLO, avocat au barreau de VANNES postulant de Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
ET :
Madame [X] [O] [Y] [F] épouse [N], demeurant 49 rue Antoine Joly – 35000 RENNES
Monsieur [S] [M], demeurant La Ville aux Feuves – 56430 NEANT-SUR-YVEL
Représentés par Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 22 Avril 2025
devant Madame Élodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
Madame [P] [I], née à VANNES le 12 juillet 1944, veuve en secondes noces de Monsieur [V] [A] [J] [M], est décédée à VANNES le 14 juillet 2020.
De sa première union avec M. [U] [W] [Z] [F], dissoute par suite du jugement de divorce rendu par le Tribunal de Grande Instance de VANNES le 26 Juin 1973, sont issues Madame [O] [F] épouse [T] et Madame [X] [F] épouse [N], ainsi que [Y] [F], décédée en bas âge.
De sa seconde union avec Monsieur [V] [A] [J] [M], est issu M. [S] [M].
Aux termes d’un testament olographe fait à SAINT-AVE le 6 mai 1997, Mme [I] a institué pour légataires universels Madame [X] [N] et Monsieur [S] [M].
Les droits des héritiers et légataires sont dans sa succession donc les suivants :
Madame [O] [T] 3/12ème en toute propriété ;Madame [X] [N] 3/12è en toute propriété ;Monsieur [S] [M] 3/12è en toute propriété ;Madame [X] [N] 1/8è en toute propriété, au titre du legs universel ;Monsieur [S] [M] 1/8è en toute propriété, au titre du legs universel.
L’actif successoral au jour du décès est composé de divers avoirs bancaires et un bien immobilier sis 2 rue Plaisance à SAINT AVE, la défunte ayant procédé de son vivant à la vente d’un bien de famille sis à Vannes.
Du produit de cette cession, 100.000 € ont été placés sur un contrat d’assurance vie PREDICA FLORIANE, dont les bénéficiaires désignés sont Madame [X] [F] épouse [N] et Monsieur [S] [M].
Par ailleurs, il convient de rappeler que Mme [I] a été placée sous mesure de protection en juillet 2017, soit deux mois avant d’intégrer la maison de retraite Les Nymphéas à Vannes, sachant qu’en mai 2018, il a été décidé d’une curatelle renforcée aux biens et à la personne, laquelle a été confiée à l’association MSA TUTELLES.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur le projet de partage élaboré par Me [R], notaire à Vannes, suivant exploit du 5 octobre 2023, Mme [T] a fait assigner Mme [N] et M. [M] devant le Tribunal Judiciaire de Vannes en partage judiciaire.
Dans ses conclusions n° 2, transmises par voie dématérialisée le 4 juillet 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [O] [T] demande à la juridiction, de :
— Déclarer la demande de Madame [T] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Vu les articles 778 al 2 et 912 du code civil ;
Vu l’article L132-13 du code des assurances ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [I] décédée le 14 juillet 2020 ;
— Désigner tel notaire pour y procéder ;
— Dire que le notaire chargé des opérations devra effectuer toutes les diligences pour retracer l’historique des opérations bancaires et financières portant sur le prix de vente immobilière d’un montant de 303.359€ ;
— Dire et juger que les sommes placées sur le contrat d’assurance vie PREDICA FLORIANE constituent une donation rapportable ;
— Dire et juger que Condamner Monsieur [M] et Madame [N] se sont rendus coupable d’un recel de succession sur le mobilier de la défunte ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [M] et Madame [N] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] et Madame [N] aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Guillaume PLOUX pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans leurs conclusions n°2, transmises par voie dématérialisée le 25 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [X] [N] et M. [S] [M] sollicitent du Tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, 778 et 912 du Code civil, ainsi que de l’article L. 132-102 du Code des assurances, de bien vouloir :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [I], décédée le 4 juillet 2020.Commettre tel notaire qu’il vous plaira, pour y procéder. Dire et juger que, s’il est ordonné au Notaire commis d’effectuer toutes les diligences pour retracer l’historique des opérations bancaires et financières portant sur le prix de vente du bien de famille de Madame [P] [I] intervenue en 2013, ces diligences seront entreprises aux frais de Madame [O] [F] épouse [T]. Dire et juger que Madame [O] [F] épouse [T] ne rapporte la preuve ni de l’élément matériel, ni de l’élément intentionnel d’un recel successoral sur le mobilier de la défunte qui serait imputable à Madame [X] [F] épouse [N] ou Monsieur [S] [M].
La débouter en conséquence de sa demande tendant à voir dire et juger que Madame [X] [F] épouse [N] et Monsieur [S] [M] se sont rendus coupables d’un recel de succession sur le mobilier de la défunte. Dire et juger que Madame [O] [F] épouse [T] ne rapporte la preuve du caractère manifestement exagéré de la prime verse sur le contrat d’assurance vie PREDICA FLORIANE souscrit en 2013 par la défunte. La débouter en conséquence de sa demande tendant à voir dire que les sommes placées sur ce contrat d’assurance vie PREDICA FLORIANE constituent une donation rapportable. La débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dire et juger que rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile. Dire et juger que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2025 puis mise en délibéré au 1er juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du Code Civil dispose que nul n’est contraint de demeurer en indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Et l’article 840 de préciser que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Force est de constater qu’en l’espèce, le partage amiable n’a pu aboutir et la demande est de l’intérêt de toutes les parties, ainsi qu’elles en conviennent au demeurant.
Elle sera donc accueillie et le partage judiciaire ordonné.
Jusque là, Maître [R], notaire à Vannes, était chargé du règlement de la succession. Les parties ne sollicitant pas la désignation d’un notaire en particulier, ni n’émettant de grief à son encontre, il apparait opportun de maintenir Me [R] dans ses fonctions dans la mesure où il connait déjà la situation.
Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, au regard des relations complexes unissant les héritiers, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la mission du notaire, si Mme [T] souhaite qu’il soit chargé de retracer l’historique des opérations bancaires et financières portant sur le prix de vente de l’immeuble de Vannes, cédé en 2013, les défendeurs n’en voient pas l’intérêt, réfutant en avoir profité et ajoutant que leur mère était libre de disposer de ses fonds comme elle le souhaitait sans avoir à les conserver pour ses enfants, outre les frais qu’elle a dû exposer, pour son accueil en maison de retraite comme pour le bien de St Avé, et qui peuvent expliquer l’amenuisement des liquidités.
Surtout, l’article 6 du Code de procédure civile dispose « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et l’article 9 dudit code d’ajouter qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le juge comme le notaire, pas plus que l’expert, n’ayant pas à pallier la carence probatoire des parties et dans la mesure où elle avait elle-même la possibilité de solliciter les relevés des comptes de sa mère auprès de son établissement bancaire, il n’y a pas lieu d’imposer des diligences particulières au notaire à ce sujet, sachant qu’il ne peut être requis des défendeurs qu’ils justifient de l’emploi des fonds sans inverser la charge de la preuve et qu’ils n’ont jamais été en charge de la gestion du budget de leur mère, qui s’en occupait visiblement seule jusqu’à son placement sous mesure de protection, confiée à la MSA, et qu’il n’est pas davantage établi que l’un ou l’autre des défendeurs aient pu détenir la moindre procuration sur les comptes maternels.
Sur l’assurance vie
L’article L. 132-13 du Code des Assurances dispose :
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, Mme [I] a souscrit un contrat d’assurance vie PREDICA FLORIANE auprès du Crédit Agricole le 11 février 2013 pour un montant de 100.000 euros.
Les défendeurs ne contestent pas en avoir été bénéficiaires.
Il n’est pas davantage contesté que cette somme ne représente qu’une partie du produit de la vente de l’immeuble vannetais de la défunte, d’un montant a priori de 303.359,55 euros à en juger par la remise d’un chèque de cette somme le 2 janvier 2013.
La demanderesse fait valoir que ce placement n’avait pour but que de l’écarter en partie de la succession et que le contrat doit être requalifié en donation rapportable dès lors que le montant des primes était exagéré, comme en témoignent les difficultés financières rencontrées par leur mère à la fin de sa vie.
En l’espèce, puisque la loi dispose effectivement que le contrat d’assurance-vie est hors succession et n’est donc soumis ni au rapport, ni à la réduction, et qu’il est loisible au titulaire du contrat d’en modifier comme il le souhaite les bénéficiaires, sauf à ce que ceux-ci en aient expressément accepté le bénéfice, il s’en suit que pour que soit réintégrées à l’actif successoral les sommes perçues à ce titre, il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve du caractère exagéré des primes au regard des facultés du souscripteur au moment du (ou des) versement(s).
En premier lieu, il convient de constater qu’un unique versement de 100.000 euros est intervenu début 2013, Mme [I] étant alors âgée de 69 ans pour être née en juillet 1944. Aucune prime n’a donc été versée après les 70 ans de l’intéressée.
Il est constant que le caractère exagéré des primes doit être apprécié au regard de l’âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, de l’utilité du contrat pour ce dernier au moment de sa conclusion.
A l’époque, Mme [I] était âgée de 69 ans.
Ce placement est généralement avantageux pour le souscripteur, puisque plus rémunérateur que d’autres, étant sur du long terme, l’aléa persistant compte tenu de l’allongement de la durée de vie et de l’absence de preuve d’un problème de santé grave de Mme [I] à l’époque.
De plus, force est de constater que la somme placée ne correspond pas à la quasi intégralité du patrimoine de l’intéressée puisqu’elle possédait un autre immeuble, dans lequel elle vivait, et disposait de liquidités placées pour un montant deux fois supérieur, outre une pension de retraite de 1700 euros mensuels.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de considérer que la prime versée était manifestement exagérée au regard des facultés financières de Mme [I].
Par ailleurs, il est admis, en application de l’article 931 du code civil, qu’une donation intervienne de façon déguisée, en adoptant la forme d’un contrat à titre onéreux. Si la donation emprunte alors sa forme à l’acte dont elle prend l’apparence, les règles de fond applicables restent celles des actes à titre gratuit. Le contrat d’assurance-vie ne peut donc être requalifié en donation que si les éléments la caractérisant sont réunis.
Or, l’article 894 du code civil prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
A ce titre, un contrat d’assurance-vie peut donc être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Pour établir l’existence d’une éventuelle donation, il appartient à celui qui l’allègue de démontrer l’existence d’une intention libérale, d’un dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et de l’acceptation de la donation en application de l’article 1315 du code civil, les héritiers réservataires étant admis à faire la preuve d’une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, Mme [I] était âgée de 69 ans ; elle ne présentait pas de pathologie pouvant mettre en péril son état de santé et en tous cas, cela n’est pas établi ; le fait de souscrire un contrat d’assurance-vie à cet âge, sans élément de santé inquiétant, n’est donc pas anormal au regard de l’allongement de la durée de vie et de l’intérêt financier du placement ; de plus, la circonstance de la signature d’un contrat d’assurance-vie peu après la vente de la maison de Vannes caractérise une volonté d’investissement de sa part, a fortiori alors que seul un tiers du produit de la cession a été placé sur ce contrat.
En outre, bien que le contrat ne soit pas produit, il est certain que celui-ci comportait nécessairement une possibilité de rachat partiel ou total et que la clause bénéficiaire était modifiable pendant toute la durée du contrat, sous réserve de la non acceptation anticipée des bénéficiaires désignés, rendant la désignation alors intangible.
Ces éléments permettent donc de contredire une volonté immédiate et irrévocable de la part de la souscriptrice de se dépouiller de son patrimoine puisqu’elle avait non seulement la possibilité de récupérer tout ou partie de la prime versée mais également la possibilité au terme du contrat d’en être bénéficiaire si elle était encore en vie.
Enfin, si Mme [I] a pu avoir des besoins financiers croissants et non couvrables par sa seule retraite dans les dernières années de sa vie, le fait qu’elle ait cependant choisi de ne pas « toucher » à son assurance vie résulte d’une décision de gestion, pas nécessairement la sienne d’ailleurs puisqu’elle était sous mesure de protection à cette période, et ne saurait être considéré comme la preuve d’une volonté irrévocable de se dépouiller dès lors que celle-ci doit être recherchée au moment de la souscription du contrat éventuellement susceptible de requalification, raison pour laquelle l’absence de mouvement sur le contrat, comme la supposée « dilapidation » de ses économies par leur mère ou l’absence d’épargne à son décès ne peuvent davantage être retenus, sachant que les héritiers potentiels n’ont pas de droits acquis à percevoir quelque chose au décès de leur auteur, quelle qu’ait pu être sa situation de son vivant.
Au regard de ce qui précède, la souscription du contrat d’assurance-vie « Floriane » par Mme [I] ne saurait s’analyser en une donation déguisée.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur le sort des meubles
Mme [T] soutient qu’après le décès de leur mère, [X] et [S] ont totalement vidé la maison de tous ses meubles sans l’en aviser, d’où sa demande qu’ils soient sanctionnés au titre du recel successoral, accusation totalement démentie par les défendeurs, qui indiquent qu’un brocanteur aurait été mandaté par la MSA TUTELLE pour vendre l’intégralité du mobilier.
La preuve incombant à qui présente une demande, Mme [T] ne peut exiger de ses frère et sœur de justifier du prix de vente des meubles, a fortiori dès lors que quand celle-ci est intervenue, c’était sous l’égide du curateur, étant rappelé qu’il n’est pas obligatoire de dresser un inventaire du mobilier et qu’il ne peut donc être tiré aucune conséquence de son absence.
Dès lors que Mme [T] ne démontre pas que les autres héritiers ont récupéré les meubles de leur mère, ils ne peuvent être punis au titre du recel successoral, lequel doit, pour prospérer, doit être composé d’un élément matériel comme un détournement ou une dissimulation, et d’un élément intentionnel, à savoir la volonté de rompre l’équilibre du partage, ni l’une ni l’autre des ces deux conditions cumulatives posées par l’article 778 du Code civil n’étant démontrées comme réunies en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage comme il est d’usage en la matière.
Succombant dans la plupart de ses demandes, Mme [T] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tandis que les défendeurs n’ont formulé aucune demande à ce titre.
Enfin, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie d’y déroger en l’espèce alors que le décès de la de cujus est ancien et qu’elle est compatible avec la nature du litige, a fortiori au regard du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [I] veuve [M], née le 12 juillet 1944 et décédée le 14 juillet 2020 ;
Désigne Me [R], notaire à Vannes, pour y procéder ;
Désigne Mme Elodie GALLOT-LEGRAND, Vice-Présidente de ce Tribunal, comme magistrat en charge du suivi des opérations de partage ;
Déboute Mme [O] [F] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes y compris au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de la présente instance sont frais privilégiés de liquidation partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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