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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00109
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGKD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
MAYENNE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [M] [L]
né le 14 Mai 1997 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [G] [N], attachée de justice
— rendu par défaut en dernier ressort.
— Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [L] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 juillet 2021, l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] – [Localité 5] Habitat (ci-après [Localité 5] Habitat) a donné à bail à Madame [E] [U] et Monsieur [M] [L] un logement non meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 428,67 €, hors charges, outre 27,22 € mensuels pour le loyer du garage intégré.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 26 juillet 2021, portant la seule signature de Madame [U].
Par un avenant du 10 septembre 2021, le contrat a été modifié au seul profit de Monsieur [L].
Un état des lieux de sortie a été établi le 20 décembre 2023 en présence du locataire.
Un certificat de tentative de médiation a été établi le 29 juillet 2025 par le groupement national des commissaires médiateurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Mayenne Habitat a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’audience, [Localité 5] Habitat, représentée par son conseil, réitère les termes de l’acte introductif d’instance et sollicite :
— de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.132,82 € au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la mise en demeure du 11 juillet 2024,
— de condamner Monsieur [L] aux entiers dépens,
— de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mayenne Habitat soutient sa demande en paiement sur le fondement des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
Cité par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, Monsieur [L] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En l’espèce, [Localité 5] Habitat justifie de sa demande tendant au paiement de loyers impayés au moyen des pièces suivantes versées aux débats :
— le contrat de bail et l’avenant,
— un décompte actualisé au 15 janvier 2024, présentant une somme globale restant due de 1.131,82 €.
La lecture du décompte permet de retenir que Monsieur [L] est redevable d’une somme de 1.021,82 € au titre des loyers impayés, après déduction de la somme de 110€, retenue au titre des réparations locatives, dont il n’est pas demandé le paiement dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, Monsieur [L] sera condamné à payer à [Localité 5] Habitat la somme de 1.021,82 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 15 janvier 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de l’assignation valant mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, à défaut de produire aux débats la mise en demeure du 11 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à [Localité 5] Habitat une somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] – [Localité 5] Habitat la somme de 1.021,82 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 15 janvier 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] – [Localité 5] Habitat la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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