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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 sept. 2025, n° 24/10597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HERVÉ
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me HERVÉ
■
Charges de copropriété
N° RG :
N° RG 24/10597 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RSU
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet [Localité 9] et BOURDELEAU, SAS, prise en la personne de son représentant légal, son président, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0235
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire,
assistés de Margaux DIMENE, Greffière
Décision du 18 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RSU
DÉBATS
À l’audience du 12 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame BAILLEUX DE MARISY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [C] est propriétaire des lots de copropriété n° 45, 46, 69 d’un immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 7]).
À la suite de plusieurs impayés de charges de copropriété et de la délivrance d’un commandement de payer en date du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS MEILLANT et BOURDELEAU a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] [C], par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024 pour l’audience du 2 avril 2025.
Au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et des articles 1240 et 1343-2 du code civil, il demande au tribunal de :
« Condamner Monsieur [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 8.713,19 € outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie HERVE, avocat au Barreau de PARIS par application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
Cité à étude suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [P] [C] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiementAux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » , ainsi qu'« aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [P] [C] est propriétaire des lots de copropriété n° 45, 46, 69 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Au soutien de sa demande principale le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
les procès-verbaux des assemblées générales des 27 juin 2019, 16 novembre 2020, 25 février 2021, 23 juin 2021, 29 juin 2022, 16 mai 2023, 19 juin 2024 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2019 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;les attestations de non recours correspondantes,un décompte de répartition des charges et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;l’état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 8.713,19 euros au 23 juillet 2024 frais de recouvrement inclus ;le contrat de syndic.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [P] [C], hors frais de recouvrement est débiteur de la somme de 7.215,56 euros arrêtée au 23 juillet 2024 (appel provisionnel et appel fonds travaux du 3ème trimestre 2024 inclus).
Monsieur [P] [C] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en qualité de copropriétaire sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce la sommation de payer en date du 22 février 2024 valant mise en demeure la somme de 7.215,56 euros portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 sur la somme de 7.129,52 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrementAux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges au sens des dispositions susmentionnées :
les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure ainsi que les frais de relance mise en demeure et sommations de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou l’avocat dès lors qu’il n’est pas justifié par l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile ;les frais d’avocat qui constituent des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1.497,63 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et se décomposant comme suit :
— frais de mise en demeure pour 45 euros en date du 22/10/2019 ;
— frais de mise en demeure pour 45 euros en date du 23/01/2020 ;
— frais de relance simple pour 25 euros en date du 06/02/2020 ;
— frais de mise en demeure pour 45 euros en date du 06/05/2023 ;
— frais de mise en demeure pour 45 euros en date du 22/10/2021 ;
— frais de mise en demeure pour 159 euros en date du 06/12/2021 ;
— Honoraires avocat mise en demeure pour 120 euros en date du 08/12/2021 ;
— frais de mise en demeure pour 55 euros en date du 21/08/2023 ;
— frais remise dossier huissier pour 170 euros en date du 13/02/2024 ;
— frais de signification du commandement de payer pour 164,63 euros en date du 06/03/2024
— honoraires avocat commandement de payer pour 264 euros en date de 06/03/2024
— honoraires avocat pour 360 euros en date du 23/07/2024.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure adressée au défendeur dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, avant la signification du commandement de payer du 22 février 2024.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires communique le contrat de syndic approuvé par l’assemblée générale pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et ne permet pas de déterminer le montant contractuellement prévu pour les prestations effectuées avant cette date.
Les honoraires d’avocat sont, quant à eux compris, dans les frais irrépétibles.
Seul le coût du commandement de payer du 22 février 2024, soit la somme de 164,63 euros, sera donc alloué au syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Sur la demande indemnitaireL’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass.3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.000,00 euros sans toutefois rapporter la preuve que le défaut de paiement du défendeur a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnel pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard de l’exécution de l’obligation.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêtsLa capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 13 août 2024.
Sur les demandes accessoiresSur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdant à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considération dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Décision du 18 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RSU
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec autorisation donnée à la Maître Aurélie HERVE, Avocat au Barreau de Paris qui en a fait la demande de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS MAVILLE IMMOBILIER ;
— la somme de de 7.215,56 euros arrêtés au 23 juillet 2024 (appel provisionnel et appel fonds travaux du 3ème trimestre 2024 inclus) au titre d’arriérés de charges de copropriété et travaux avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 sur la somme de 7.129,52 euros et de l’assignation pour le surplus.
— la somme de 164,63 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l’instance avec autorisation donnée à Maître Aurélie HERVE, avocat au Barreau de Paris qui en a fait la demande de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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