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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01403 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALE
N° de MINUTE : 25/00086
DEMANDEUR
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000186 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alexandra POINSIGNON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01403 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALE
Jugement du 08 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B], salariée de la société [14] aide à la personne en qualité d’assistante de vie, a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2020.
Le certificat médical initial établi par le docteur [H] le 26 novembre 2020 mentionne un “traumatisme du rachis cervical et lombaire suite à une chute durant l’exercice de sa profession” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2020.
Par décision du 10 décembre 2020, la [8] ([11]) de la Seine-[Localité 15] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a été consolidée le 20 juillet 2022 par décision du médecin conseil de la [11].
Par lettre du 15 septembre 2022, la [11] a notifié à Mme [N] [B] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 21 juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire, sur rachis dégénératif, traité médicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle légère séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis cervical sur état antérieur, l traité médicalement consistant en douleur sans limitation de mobilité”.
Mme [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 10 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Mme [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [Z] [U], avec pour mission de :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Mme [N] [B] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
— Examiner Mme [N] [B],
— Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
— Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [N] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 26 novembre 2020,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [N] [B],
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [11] et maintenu par la [10], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
Le rapport d’expertise a été rendu le 4 octobre 2024 et notifié aux parties.
Le jugement du 2 juillet 2024 a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité à 10%.
Elle expose qu’elle a toujours des séquelles de son accident du travail, qu’elle ne peut plus travailler, qu’elle se rend chez son médecin tous les trois mois et chez le kinésithérapeute toutes les semaines.
Par courrier reçu le 22 octobre 2024 au greffe, la [13] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué ne formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Selon l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier reçu le 22 octobre 2024 par le greffe, la [13] a sollicité une dispense de comparution.
Il convient de faire droit à sa demande de dispense. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [7].
Dans son rapport d’expertise, le docteur [U] indique : « Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente retenu à 5 % par l’Assurance maladie et maintenu par la [10], en effet, Madame présente des douleurs séquellaires avec un freinage douloureux en fin de course au niveau du rachis cervical sans composante neurologique mais nécessitant parfois le recours à des antalgiques de palier 1 et des séances de kinésithérapie, elle avait un état antérieur au niveau du rachis cervical dégénératif mais déclaré non symptomatique en 2019 et 2020 même si elle a mentionné des cervicalgies en 2018, et au niveau du rachis lombaire, elle présente également des lombalgies séquellaires sur état antérieur rachidien lombaire dégénératif, il convient également de tenir compte du métier exercé par l’assurée. Ainsi, le taux d’incapacité permanente en tenant compte du barème indicatif d’invalidité et en tenant compte du métier exercé par l’assurée qui est assistante de vie à domicile, compte tenu des douleurs séquellaires au niveau du rachis lombaire et du rachis cervical nous permet de retenir un taux d’incapacité permanente à 7 %.
Madame n’a pas de taux professionnel puisque le licenciement survenu le 31 08 2022 est un licenciement économique et non une inaptitude par la médecine du travail. Par ailleurs, notre examen clinique nous permet d’affirmer que les séquelles présentées par l’assurée au jour de l’expertise n’entraînent pas d’inaptitude à son poste de travail mais ne lien avec les séquelles, Madame conserve des séquelles douloureuses qui sont déjà intégrées avec le taux d’incapacité permanente de 7 % précédemment fixé. »
Mme [B] conteste le taux retenu par l’expert judiciaire et sollicite un taux de 10 %.
Toutefois, elle verse aux débats des pièces médicales qui ont été transmises au docteur [U] dans le cadre de l’expertise et qui ne permettent pas de remettre en cause ses conclusions lesquelles sont claires et précises.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente sera fixé à 7 % tel que proposé par l’expert judiciaire.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [12] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente de Mme [N] [B] à la suite de son accident du travail du 26 novembre 2020, à 7 % ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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