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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 nov. 2024, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Novembre 2024
N° RG 24/00656 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBFC
58Z
c par le RPVA
le
à
Me Jean-marie BERTHELOT, Me Christophe CAILLERE, Me Julie CASTEL, Me Sébastien COLLET, Me Gilles DAUGAN, Me François-xavier GOSSELIN, Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-marie BERTHELOT, Me Christophe CAILLERE, Me Julie CASTEL, Me Sébastien COLLET, Me Gilles DAUGAN, Me [Localité 14]-xavier GOSSELIN, Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires de l’ [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, la SASU LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. GAELIC En sa qualité d’exploitant du bar O’CONNELL’S IRISH BAR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.C.I. KERLEAU DROUADAINE Propriétaire du lot commercial du rez-de-chaussée exploité par O’CONNELL’S IRISH BAR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me COLLIN-SUBRENIE, avocat au barreau de Rennes,
Société MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCES assureur de Monsieur [N], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CANTIN-NYITRAI, avocat au barreau de Rennes,
Madame [E] [L], [Y] [G], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GALL Carole, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie CASTEL, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me ROBIN, avocat au barreau de Rennes,
S.E.L.A.R.L. ATHENA liquidateur de la Société SARL ACR RENOVATION, par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 17 avril 2024 , dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. YANE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 19] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage du bâtiment sis [Adresse 10] à [Localité 19] (35).
Monsieur [N] est propriétaire de l’appartement situé au-dessous, à l’entresol du bâtiment.
Au rez-de-chaussée, la société GAELIC exploite un bar sous l’enseigne O’CONNELL’S IRISH BAR.
Monsieur [N] a décidé de faire réaliser des travaux dans son appartement, par la société ACR RENOVATION.
A la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) de l’IMMEUBLE [Adresse 10], un procès-verbal de constat préventif avant travaux a été dressé le 20 octobre 2023 par Maître [I], commissaire de justice à [Localité 19] (35) (pièce n°2).
Par constat de commissaire de justice établi le 29 octobre 2023, à la demande de Monsieur [N], il est mentionné que quatre étais étaient en soutien d’une poutre traversante dans l’appartement de Monsieur [N] (pièce n°3).
Par constat de commissaire de justice établi les 29 octobre 2023 et 02 novembre 2023, à la demande de Madame [G], il a été mentionné que la cuisine de Madame [G] s’était affaissée, que le sol de la cuisine était incliné vers le Nord, et que le sol du bureau s’était également affaissé (pièce n°4).
Le 15 décembre 2023, les pompiers constatant la menace d’effondrement sur l’ensemble du bâtiment ont procédé à l’évacuation de l’immeuble et à la mise en place d’un périmètre de sécurité (pièce n°5).
La ville de [Localité 19] a immédiatement pris un arrêté de mise en sécurité d’urgence assorti d’une interdiction d’exploiter le local commercial du rez-de-chaussée (pièce n°7).
Le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] a procédé à la réalisation des travaux de mise en sécurité, pour une somme totale de 17 674 euros (pièce n°8).
Des réunions d’expertise amiable ont été organisées.
Aucun accord entre les parties n’a été conclu.
Par actes de commissaire de justice séparés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], représenté par le syndic LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE, a fait assigner :
— la société AXA FRANCE IARD, assureur du SDC [Adresse 10],
— Monsieur [T] [N],
— la MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCES, assureur de Monsieur [N],
— Madame [E] [G],
— la société ALLIANZ IARD, assureur de Madame [G],
— la SELARL ATHENA, en qualité de liquidateur de la société ACR RENOVATION,
— la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société ACR RENOVATION,
— la société YANE,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société YANE,
— la société GAELIC,
— la SCI KERLEAU DROUADAINE,
aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— enjoindre aux société AXA FRANCE IARD, ABEILLE IARD & SANTE, et MAF de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les rapports établis par les experts qu’ils ont diligenté dans les suites du sinistre,
— statuer comme de droit sur les dépens.
A l’audience du 30 octobre 2024, [Localité 17] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] fait valoir que la démolition, sans mise en place des précautions nécessaires, de la cloison semi-porteuse de l’appartement de l’entresol, a conduit à la fracturation de la poutre commune, de sorte que la responsabilité de l’ensemble des sociétés ayant participé à ce projet pourrait être recherchée par le syndicat des copropriétaires et les propriétaires victimes du sinistre, tant sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun que sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Sur sa demande de communication de pièces, le syndicat des copropriétaires rétorque que les rapports des réunions d’expertise amiable qui se sont déjà tenues sont de nature à éclairer les débats sur l’étendue et la cause du sinistre.
La MAF, représentée par son conseil formule à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande de communication du rapport d’expertise amiable.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société YANE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et qu’elle s’y associe,
— débouter le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] de sa demande de condamnation sous astreinte,
— réserver les dépens.
Sur le rejet de la demande de communication de pièces, la société YANE fait valoir que les rapports d’expertise amiable n’ont pas vocation à être transmis à l’expert désigné judiciairement dès lors qu’il a précisément pour mission de mener des investigations en toute indépendance, les expertises amiables commandées par les assureurs n’ayant vocation qu’à anticiper leurs garanties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— sans aucune approbation de quelques demandes que ce soit, et au contraire sous les plus expresses réserves de garantie, de procédure, de fait, et de droit se réservant tout moyens et toutes réclamations à l’encontre de toutes parties,
— juger qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise et ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de toutes les parties,
— juger, sous ces plus expresses réserves, qu’elle se réserve de formuler toutes demandes, en tant que de besoin, à l’encontre de quelques parties que ce soient au titre de la procédure dont il s’agit,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [N], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— mettre à la charge du demandeur la provision sur frais et honoraires d’expertise à l’expert,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et qu’elle s’y associe,
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées soient communes et opposables à l’ensemble des parties,
— débouter Madame [G] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter les parties de toutes demandes contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, la MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCES fait valoir qu’il existe un litige en germe avec la société ATHENA, liquidateur judiciaire de la société ACR RENOVATION, et la société YANE, ainsi qu’avec leurs assureurs respectifs ABEILLE IARD SANTE et MAF pour les travaux que ces sociétés ont réalisés dans l’appartement de Monsieur [N].
En outre, elle indique qu’il existe également un litige en germe avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et son assureur AXA FRANCE IARD, la SCI KERLEAU DU DROUADAINE, la société GAELIC, Madame [G] et son assureur ALLIANZ IARD dans la mesure où la cause de l’effondrement n’est pas encore établie.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [G], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— faire droit à la demande d’expertise demandée,
— lui donner acte de ce qu’elle s’y associe,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve de solliciter l’indemnisation de l’intégralité des préjudices de tous ordres qu’elle subi du fait du sinistre,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [N], la MUTUELLE DE [Localité 18], la société ALLIANZ IARD, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société YANE, la MAF, à verser à Madame [G] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens.
La société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, formule oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— dire et juger que les opérations d’expertise à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
La société ABEILLE IARD SANTE soutient que les désordres sont intervenus en cours de chantier et ne sauraient justifier la mise en œuvre de sa garantie décennale obligatoire.
Sur la demande de communication de pièces, elle considère que les rapports d’expertise amiable ne constituent pas des éléments de preuve de sorte que leur communication n’est pas opportune, l’expert judiciaire devant procéder à des investigations de même nature.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Bien que régulièrement citées à comparaître, la société GAELIC, la SCI KERLEAU DROUADAINE, et la SELARL ATHENA ne se sont pas présentées, ni fait représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [N] a fait réaliser des travaux dans son appartement, lesquels ont notamment constitués en la démolition d’une cloison, qui a entraîné des désordres sur l’ensemble de l’immeuble, et notamment dans l’appartement du dessus appartenant à Madame [G], dont le sol s’est affaissé, et dans le commerce du dessous, exploité par la société GAELIC dans un local appartenant à la SCI KERLEAU DROUADAINE, lequel a du accueillir des étais de soutènement suite aux risques d’effondrement (pièces n°3-4-5-7).
En outre, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés par la société ACR RENOVATION, dont le liquidateur judiciaire est la SELARL ATHENA, assurée par la société ABEILLE IARD SANTE, et ce sur la base d’un projet conceptualisé par la société YANE, assurée par la société MAF.
Ainsi, toute action au fond engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l’encontre de Monsieur [N], la société YANE et la société ACR RENOVATION, ainsi que de leurs assureurs respectifs, la MUTUELLE [Localité 18] ASSURANCES, la MAF et ABEILLE IARD SANTE,n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judicaire pour faire constater judiciairement les désordres que les propriétaires allèguent.
En outre, eu égard aux recours en responsabilité envisagées par Madame [G] et son assureur ALLIANZ IARD, la société GAELIC, la SCI KERLEAU DROUADAINE, ainsi que la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur du SDC [Adresse 10], et qui ne sont pas irrémédiablement voués à l’échec dans le cadre d’une action au fond, il existe un motif légitime à ce qu’ils soient également parties aux opérations d’expertise.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à ses frais avancés, au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ne justifie pas d’un motif légitime à ce que soient communiqués les rapports d’expertises amiables déjà effectuées dès lors qu’il relève de la mission de l’expert présentement désigné de procéder à de nouvelles investigations contradictoires.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] conservera provisoirement la charge des dépens.
L’équité commande de débouter Madame [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et désignons, pour y procéder :
Monsieur [W] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19], domicilié [Adresse 6] [Localité 19] (35), tel 02.399.68.71.44, mel [Courriel 13], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige après avoir valablement convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels,
— se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés…),
— décrire les désordres consécutifs aux travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [N] à l’entresol du bâtiment [Adresse 10] ayant dégradé les structures bois communes de l’immeuble, ainsi que les parties privatives de l’appartement de Madame [G] et imposé la mise en place d’une tour d’étaiement dans le bâtiment,
— donner son avis sur les travaux de réfection nécessaires pour remédier définitivement aux conséquences du sinistre tant dans les parties privatives que dans les parties communes et en chiffrer le coût exact (inclus tous les frais annexes permettant de réparer les conséquences du sinistre),
— donner son avis sur les responsabilités dans l’apparition du sinistre,
— donner son avis sur les préjudices supportés par les copropriétaires individuellement et par le syndicat de copropriété collectivement,
— de manière générale, fournir toutes informations d’ordre technique susceptibles d’éclairer le tribunal,
— répondre à tous les dires et questions des parties se rapportant au présent litige,
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] de sa demande de communication de pièces ;
Déboutons Madame [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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