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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJTP
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[T] [K] épouse [E]
[O] [E]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Gaëlle MELO avocat au barreau de L’Eure
DÉFENDEURS :
Madame [T] [K] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 01er octobre 2022, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits N° 11063935 d’un montant en capital de 14.000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,53%, remboursable en 96 mensualités s’élevant à 174,12,87 euros, hors primes d’assurance facultative.
Par lettres recommandées en date du 03 février 2025 avec accusé de réception en date du 13 février 2025, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.446,83 euros au titre des échéances impayées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 septembre 2025, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 12.090,88 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 3.92% l’an à compter du 26 février 2025,
— 844,79 euros au titre de la clause pénale de 8% avec intérêt au taux légal,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026,
La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 05 juillet 2024.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [O] [E] a comparu et, après avoir faut état de sa situation personnelle et de la situation financière de la famille, a sollicité des délais de paiement à hauteur de 80,00 euros par mois.
Madame [T] [K] épouse [E], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 juillet 2024 et que l’assignation a été signifiée le 16 septembre 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule en son article 5.6 page 4/10 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 03 février 2025, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E], ces derniers seront condamnés solidairement à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 105,59 euros.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’établit comme suit :
— capital restant dû : 10.559,84 euros
— échéances échues impayées : 1.531,04 euros
— clause pénale réduite d’office : 105.59 euros
Soit une somme totale de 12.196,47 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,53 % sur la somme de 10.559,84 euros à compter du 26 février 2025, date de la déchéance du terme.
III. Sur l’octroi de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] a fait état de sa situation de longue maladie qui limite son activité en qualité d’intérimaire mais lui permet tout de même d’obtenir une rémunération moyenne de 1.500,00 euros.
Il indique que son épouse est actuellement sans emploi et enceinte de leur deuxième enfant. Elle perçoit actuellement de la Caisse d’Allocation Familiale une somme mensuelle de 201,00 euros.
Ils apparaissent donc en situation de régler partiellement cette dette. Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] des délais afin de s’acquitter de cette dette en 23 mensualités de 80,00 euros qui sera directement imputée sur le capital restant dû et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement,
DECLARE recevable l’action de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] à payer à la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du prêt personnel N° 11063935 la somme de 12.196,47 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,53 % sur la somme de 10.559,84 euros à compter du 26 février 2025, date de la déchéance du terme,
AUTORISE Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 80,00 euros et une qui sera directement imputée sur le capital restant dû et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 15 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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