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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01302 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZOQ
Minute n° 117/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cédric BELMONT – 207
Me Catherine HIGY – 96
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [M]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric BELMONT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SPL COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS)
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 5] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 25 septembre et 7 octobre 2025, Mme [A] [M] a fait assigner la Compagnie des Transports Strasbourgeois, soit la CTS, et GROUPAMA GRAND EST, en présence de la Cpam du Bas-Rhin, appelée en ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions du fait de l’accident survenu le 5 janvier 2023 et d’évaluer les préjudices subis ;
— condamner la CTS à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions du 19 novembre 2025, la CTS et GROUPAMA GRAND EST ont sollicité voir :
— débouter Mme [A] [M] de sa demande d’expertise, faute de motif légitime ;
subsidiairement, si la juridiction décide d’ordonner une expertise,
— dire qu’il appartiendra à l’expert d’évaluer le dommage corporel subi par Mme [A] [M] selon la nomenclature Dintilhac ;
— statuer ce que de droit concernant l’avance des frais ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [A] [M] aux dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 29 octobre 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, Mme [A] [M] expose avoir été victime d’un accident le 5 janvier 2023 dans un bus de la CTS qui a freiné brusquement et l’a fait chuter ; que les radios ont mis en évidence des fractures des 5e et 6e côtes gauches ; que le Docteur [Z] a rendu son rapport d’expertise médicale le 13 octobre 2023 ; qu’elle conteste les conclusions de ce rapport.
La CTS et GROUPAMA GRAND EST s’opposent à la mesure d’expertise au motif que Mme [A] [M] ne précise pas ce qu’elle conteste dans le rapport du Docteur [Z] sur la base duquel ils ont fait une offre d’indemnisation le 30 janvier 2024.
A cet égard, Mme [A] [M] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle conteste l’expertise du Docteur [Z] et ne produit aucune pièce médicale qui contredirait les constatations et conclusions de cet expert.
Dès lors, Mme [A] [M] ne précise pas en quoi l’expertise médicale sollicitée à l’encontre de la CTS et GROUPAMA GRAND EST serait en mesure d’influer sur l’offre d’indemnisation proposée.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
Mme [A] [M] étant à l’aide juridictionnelle, les dépens demeureront à la charge du Trésor. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise médicale de Mme [A] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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