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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame [D]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGD6
[F] [X]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 13 Janvier 2026
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026 à 10 H 30 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [F] [X] épouse [T]
née le 29 Septembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
absente représentée par Maître Philippe STEPNIEWSKI , avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], enregistrée au greffe, le 09 Janvier 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [F] [X] épouse [T] au Centre Hospitalier [4], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier [4] en date du 02/01/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 05/01/2026, 03/01/2026 et 02/01/2026;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 05/01/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 09/01/2026;
— Vu le certificat de situation en date du 13/01/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [F] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé par décision du directeur du centre hospitalier du Haut Anjou et ce, à compter du 02 janvier 2026, l’admission par un tiers, ayant été jugée inenvisageable, ce dernier étant au coeur du délire de la patiente et considéré comme persécuteur.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, l’état de santé de [F] [T] ne lui a pas permis, selon le certificat de situation reçu ce jour, de se présenter à l’audience.
Son conseil n’a présenté aucune observation.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [F] [T] a été motivée par son état délirant et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif, compte tenu de son agressivité et des menaces proférées à l’encontre des soignants.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Les certificats médicaux font ainsi état de la persistance d’idées délirantes persécutives centrées sur son mari, ou sur les soignants, de troubles du sommeil et d’hypomanie.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 9 janvier 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance d’un état maniaque avec mégalomanie et vécu de persécution.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [F] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [F] [X] épouse [T] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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