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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 7 avr. 2026, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01051 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXZO
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DOSSIER RG : 25/1051
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 1],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 932 956 790
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandrine PAUZANO, substitué à l’audience par Me Noé GOUT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [Y]
née le 18 Avril 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [J]
né le 17 Septembre 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Caroline BOZEC, substitué à l’audience par Me Christelle ROSSI-LABORI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*****
DOSSIER RG : 25/1586
DEMANDEURS
Madame [I] [Y]
née le 18 Avril 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [J]
né le 17 Septembre 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Caroline BOZEC, substitué à l’audience par Me Christelle ROSSI-LABORI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.R.L. APIDIAG,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°900 627 043 et dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
LA MUTUELLE ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 6] (MAVIT)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, substitué à l’audience par Me Vincent PENARD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Grosse à :
Maître [O] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 octobre 2024, la SCI LA VANADE a acquis de Madame [I] [Y] et Monsieur [T] [J] un studio situé à SAUSSET LES PINS, [Adresse 6], lot numéro 52.
Faisant intervenir un géomètre expert, la SCI LA VANADE a dénoncé que le bien aurait une superficie inférieure à celle contenue dans l’acte authentique.
La SCI LA VANADE a mis en demeure les défendeurs de lui rembourser le prix des mètre carrés indiqués en trop, selon courrier en date du 23 janvier 2025.
Par acte en date du 24 juillet 2025, la SCI LA VANDE a fait assigner Madame [I] [Y] et Monsieur [T] [J] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et de voir les requis condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 euros, outre leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et leur condamnation aux entiers dépens. Elle sollicite également que les frais de recouvrement forcés soient mis à la charge des requis sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01051.
Par acte en date des 23 et 24 octobre 2025, Madame [I] [Y] et Monsieur [T] [J] ont fait assigner la société APIDIAG et son assureur, la compagnie d’assurances LA MAVIT aux fins de jonction avec la procédure introduite à leur égard par la SCI LA VANADE, les condamner in solidum à les relever et garantir en cas de condamnation formée à leur encontre et les condamner in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01586.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, la société APIDIAG et son assureur, la compagnie d’assurances LA MAVIT formulent les protestations et réserves d’usage concernant leur attrait en la cause et s’opposent à toute condamnation dirigée à leur encontre.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025, Madame [I] [Y] et Monsieur [T] [J] sollicitent la jonction des procédures, formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent le rejet des demandes formées à leur égard.
A l’audience du 10 février 2026, les parties maintiennent leurs positions. Il est procédé à la jonction des procédures sous le seul numéro RG 25/01051.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI LA VANADE sollicite une expertise judiciaire portant sur le métrage du studio acquis auprès de Madame [I] [Y] et Monsieur [T] [J].
Elle produit à l’appui de sa demande notamment l’acte de vente daté du 24 octobre 2024 faisant apparaître un métrage de 18,20m² ainsi qu’un métrage réalisé à sa demande et faisant apparaître une superficie de 16,59m² pour le bien, établi par le cabinet PHIGEO EXPERT et daté du 11 décembre 2024.
En réponse, Madame [I] [Y] et Monsieur [T] [J] ainsi que la société APIDIAG et son assureur, la compagnie d’assurances LA MAVIT, formulent tous les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise
En l’état des éléments dans les débats, la SCI LA VANADE justifie d’un motif légitime à ce que le métrage réel du bien soit établi contradictoirement entre toutes les parties par un expert judiciaire présentant toutes les qualités d’impartialité requises, afin éventuellement au fond de faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par Madame [I] [Y], Monsieur [T] [J], la société APIDIAG et son assureur, la compagnie d’assurances LA MAVIT. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LA VANADE sollicite une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, estimant que les requis ne pouvaient ignorer que le bien vendu n’était pas conforme à la description faite dans l’acte authentique.
En réponse Madame [I] [Y] et Monsieur [T] [J] s’opposent à la demande de provision en indiquant que celle-ci ne se fonde actuellement que sur une attestation loi Carrez non contradictoire, sachant qu’eux ont une attestation divergente émanant de la société APIDIAG et réalisée pour la vente.
Ainsi en l’état des éléments produits aux débats, il est manifeste que chaque partie produit une attestation dont les conclusions divergent l’une de l’autre. Seule une expertise judiciaire permettra effectivement d’établir la surface du bien et ce faisant, si une obligation à remboursement existe entre les parties, obligation sur laquelle peut se greffe une demande de provision
En l’absence d’obligation non sérieusement contestable, la demande provision sera rejetée, et l’ensemble des demandes subséquentes impliquant la demande de relever et garantir formée par Madame [I] [Y] et Monsieur [T] [J] ne seront pas examinées.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande de la SCI LA VANADE sur ce point devra être rejetée, ce droit ne pouvant être reporté sur les condamnations prévues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la SCI LA VANADE, sauf décision ultérieur du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[F] [X]
Diplôme d’Etat de géomètre-expert foncier
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.03.83.72.22
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 1], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 8] à SAUSSET LES PINS, [Adresse 9] 1, lot numéro 52, appartement numéro 308, et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien, procéder à son métrage selon les prescriptions de la loi Carrez et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées, et notamment l’attestation du Cabinet PHIGEO EXPERT datée du 11 décembre 2024,Donner son avis sur le point si la superfécie établie était la même avant l’acquisition du bien par la SCI LA VANADE et si elle était connue des vendeurs, Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait de la réduction de superficie, Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI LA VANADE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI LA VANADE dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provisions,
REJETONS la demande de la SCI LA VANADE concernant les frais de recouvrement, qui resteront à sa charge pour la partie affectée au créancier par le Code de Commerce;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI LA VANADE supportera la charge des dépens de la présente instance,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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