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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 22/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 22/01009 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5JP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demanderesse :
Société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE
3 rue du Château de Bel Air
BP 613
44477 CARQUEFOU CEDEX
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
Représentée par Mme [Z] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CPAM 49.
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 29 décembre 2021, madame [Y] [G], employée comme agent de service par la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE, a été victime d’un accident.
Elle a chuté en raison de la présence de boue et d’un mauvais éclairage et a ressenti des douleurs dans la région glutéale.
Un certificat médical initial a été établi le 3 janvier 2022, faisant état de « Douleur épaule droite, Tendinopathie de l’épaule droite ».
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 18 janvier 2022 par la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a informé le 10 mai 2022 la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE qu’elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 juillet 2022, la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), pour non-respect du principe du contradictoire.
En l’absence de réponse, la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE a, par requête du 11 octobre 2022 reçue le 13 octobre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
La CPAM de Maine-et-Loire a, par la suite, notifié à la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE la décision de la CRA, prise lors de sa séance du 17 novembre 2022, confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge et rejetant son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 8 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
La S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE demande au tribunal, aux termes de ses conclusions reçues le 6 janvier 2025, de :
— Déclarer son recours recevable ;
— Juger que la décision de prise en charge du 10 mai 2022, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 29 décembre 2021 de madame [Y] [G] est inopposable à l’égard de la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE, en raison du non-respect du principe du contradictoire.
Elle fait valoir tout d’abord que l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de permettre à l’employeur de disposer :
D’un premier délai de consultation active au cours duquel il peut consulter les pièces du dossier et émettre des observations ;D’un second délai de consultation passive au cours duquel il peut consulter le dossier sans observation possible.
Cette deuxième phase de consultation étant prévue par les textes, la caisse doit permettre à l’employeur de l’exercer de manière effective.
Si l’organisme social prend sa décision le jour-même de l’ouverture de la seconde phase de consultation, elle ne permet pas à l’employeur d’exercer son droit de consultation.
En l’espèce, la première phase de consultation s’étendait du 28 avril au 9 mai 2022 et la caisse a pris sa décision dès le 10 mai 2022, sans laisser la possibilité à l’employeur de consulter le dossier sans faire d’observations.
Le non-respect du texte est sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
Elle rappelle que de nombreuses juridictions ont statué en ce sens.
Elle soutient d’autre part que l’organisme social n’a pas respecté les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale qui précise que le dossier mis à la disposition de l’employeur doit contenir les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
En l’espèce, la caisse n’a pas communiqué les divers certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en sa possession.
Cette absence de communication lui cause nécessairement un grief puisqu’elle n’a pas eu la possibilité de faire parvenir à la caisse des observations utiles avant la décision de prise en charge.
Par ailleurs, elle contrevient à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque l’égalité des armes n’est pas respectée.
Elle critique l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024, estimant que cette juridiction a ajouté au texte, pourtant clair, des conditions non prévues par ce dernier.
Elle rappelle que les certificats médicaux de prolongation permettent de vérifier l’évolution de la lésion et de déceler éventuellement un état pathologique antérieur.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire sollicite pour sa part, aux termes de ses conclusions reçues le 7 août 2025, de :
Dire et juger le recours de la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE mal fondé en tous ses points et l’en débouter ;Confirmer en conséquence l’opposabilité de l’accident du travail du 29 décembre 2021 de madame [G] à la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE.
Elle rappelle que l’article 441-8 du code de la sécurité sociale figure dans une section 2 relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et que les certificats médicaux qui y sont mentionnés ne concernent que les certificats médicaux utiles à la décision, à ce stade, à savoir les certificats médicaux initiaux de constatations des lésions dans les suites de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Elle indique que la Cour de cassation a tranché en ce sens dans un arrêt du 16 mai 2024.
Elle relève que les certificats médicaux de prolongation, utiles pour s’assurer du lien entre les arrêts de travail et l’accident, relèvent d’un autre contentieux, celui de l’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir par ailleurs qu’aucun délai n’est prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale concernant la phase de consultation passive et que la caisse a la possibilité de prendre sa décision dès le lendemain de la fin du délai de consultation active.
Elle observe d’ailleurs que ce second délai n’est qu’une faculté et non une obligation, le texte indiquant que les parties « peuvent » consulter le dossier, au contraire du délai de consultation active pour lequel le texte précise que les parties « disposent d’un délai de 10 jours », ce qui crée une obligation.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, faute de respect du principe du contradictoire
Sur le contenu des documents mis à disposition de l’employeur
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article R.441-8 du même code précise que « II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »
Ces textes concernent la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie déclarés, si bien que le dossier constitué par la caisse et visé par l’article R.441-14 ne comprend que des documents relevant de l’instruction du sinistre.
La caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l’employeur contient l’ensemble des éléments sur lesquels elle entend s’appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n’ont pas à être communiqués à l’employeur qui conteste l’imputabilité de l’accident au travail.
La société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE n’établit pas en quoi le principe du contradictoire aurait été bafoué et quel grief l’absence des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail lui occasionnerait en l’espèce.
Par ailleurs, l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas davantage mobilisable en l’espèce puisque la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE est en mesure, dans le cadre de la présente instance, de faire valoir ses arguments, à égalité avec la caisse.
Sur le non-respect de la phase de consultation « passive »
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il ne peut être reproché à la caisse d’avoir pris sa décision trop tôt après la fin de la période de consultation et d’observations, sans laisser un temps suffisant pour la consultation « passive » du dossier.
En effet, le texte précité ne prévoit aucune durée minimale pour cette deuxième phase de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations.
Par ailleurs, il n’est nullement prévu que le non-respect de cette phase entraînerait automatiquement une inopposabilité de la décision de prise en charge.
En outre, il convient d’observer en l’espèce que le courrier adressé le 24 février 2022 par la CPAM à la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE concernant l’instruction du dossier, lui indiquait qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 28 avril 2022 au 9 mai 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 18 mai 2022.
S’il est exact que la prise de décision est intervenue dès le lendemain de cette phase, soit le 10 mai 2022, cela ne méconnait pas le principe du contradictoire puisqu’il n’est pas justifié que la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE avait enrichi le dossier ou formulé des observations qui auraient nécessité que ces documents puissent être étudiés plus longuement par l’organisme social avant sa prise de décision.
Il n’en est résulté pour la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE aucun grief.
C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation vient récemment de trancher ce débat (2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826).
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière et la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime madame [Y] [G] le 29 décembre 2021, est opposable à son employeur.
Sur les dépens
Succombant, la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire du 10 mai 2022 ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont madame [Y] [G] a été victime le 29 décembre 2021 ;
CONDAMNE la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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