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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 nov. 2025, n° 25/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03704 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BGN
N° Minute :
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [Y]
né le 19 Septembre 1989 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Léa GAUSSIN-VERGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
[Y] [K] – père- non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [Y] [O] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 20 novembre 2018 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 28 mai 2021 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 05 juillet 2021 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [O] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 08 novembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 12 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 17 novembre 2025,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 18 novembre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître GAUSSIN-VERGNE Léa, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé 2 irrégularités avec une hospitalisation complète en 2018 avec des fluctuations. Depuis février 20215, il a été en rupture thérapeutique avec une tentative en mai 2025 de le réintégrer. L 3211-11 du CSP pose 3 conditions pour la réintégration : une proposition, un certificat médical. Monsieur a été réintégré le 7 novembre à 16 heures. La non rétroactivité des décisions administratives est un principe général du droit. Par ailleurs, le certificat médical du docteur [G] n’est pas circonstancié en conséquence, mainlevée de l’hospitalisation complète sera ordonnée. Monsieur a conscience de sa schizophrénie et est d’accord pour prendre des médicaments au quotidien.
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose qu’il a un appartement qu’il va partager avec son grand frère. Il s’alimente mieux et ne fume pas en sa présence ce qui l’aide. Il reste autonome avec ses repères à proximité.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’une rupture de traitement et de suivi.
Il convient de relever qu’il est indiqué sur audience que la réintégration en mai 2025 n’a pu intervenir faute de trouver monsieur [Y] sur la base d’un avis de modification de prise en charge du 15 avril 2025 du fait de la rupture d soins dont il n’a pas eu connaissance. S’il a été réintégré le 07 novembre 2025 à 16 heures, le certificat médical de modification de prise en charge du 08 novembre 2025 à 9h32 fait référence à la décision de réintégration en hospitalisation complète du 15 avril 2025. Par conséquent, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 17 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce bien que calme et non délirant, la symptomatologie reste fluctuante sur les derniers jours et en conséquence, il convient de poursuivre son hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [Y],
Recevons et rejetions les exceptions soulevées
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [Y],
Me UDAF 33 – Mandataire
M. [K] [Y]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03704 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BGN
M. [O] [Y]
Ordonnance en date du 18 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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