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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 mars 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01321 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757AA
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01321 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757AA
Minute : 25/00120
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
M. [V] [U]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 2] anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FIDJEL Sofiane, avocat au barreau de ST OMER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre électronique souscrite le 20 mars 2023, la société Consumer Finance a consenti à M. [V] [U] un crédit renouvelable n°42217406318 d’un montant maximal autorisé de 3000 euros. L’emprunteur a souscrit à cette occasion à une assurance auprès de la Caci Life Dac, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre datée du 13 septembre 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 899,95 euros au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 novembre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 3103,87 euros au titre du solde du crédit.
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a ordonné à M. [V] [U] de régler à la société Consumer Finance la somme de 1650 euros au titre du solde du prêt après déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect du devoir d’explication, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de ladite ordonnance.
M. [V] [U] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024. Après un renvoi à la demande de la société Consumer Finance, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, la société Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
— déclarer M. [V] [U] mal fondé en son opposition ;
— débouter M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner en conséquence M. [V] [U] à lui payer la somme de 1682,55 euros assortie des intérêts au taux de 19,59% l’an couru et à courir à compter du 13 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [U] aux entiers frais et dépens.
M. [V] [U] comparait et déclare avoir déposé un dossier de surendettement le 12 septembre 2024 et que celui-ci a été déclaré recevable le 10 octobre 2024. Il indique alors qu’il est en attente de la décision définitive de la Banque de France. Il précise enfin qu’il perçoit 43 euros d’indemnités par jour, soit 1300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 juillet 2024 a été signifiée à l’étude du commissaire de justice le 7 août 2024.
M. [V] [U] ayant formé opposition à ladite ordonnance le 9 septembre 2024, par déclaration reçue au greffe, son opposition est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
> Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le contrat de prêt ayant été conclu le 20 mars 2023, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
> Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat liant les parties (article VI 4 intitulé « Défaillance de l’Emprunteur ») n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre datée du 13 septembre 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 899,95 euros au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 novembre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 3103,87 euros au titre du solde du crédit.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°42217406318 le 15 novembre 2023 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
> Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes du paragraphe 27) de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, " en dépit de l’information précontractuelle qui doit être fournie, le consommateur peut encore avoir besoin d’une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l’éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs apportent une telle assistance à propos des produits de crédit qu’ils proposent au consommateur. Si nécessaire, l’information précontractuelle adéquate, ainsi que les caractéristiques essentielles des produits proposés, devraient faire l’objet d’une explication personnalisée au consommateur de manière à ce que celui-ci puisse comprendre l’impact que ces produits peuvent avoir sur sa situation économique. (…) " .
Plus précisément, il est prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la directive susmentionnée que « les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l’information précontractuelle qui doit être fournie conformément au paragraphe 1, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur. Les États membres peuvent adapter les modalités d’octroi et l’étendue de cette assistance, et établir l’identité de la personne qui la fournit, en fonction du contexte particulier dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé, et du type de contrat de crédit proposé ».
Aux termes de l’article L312-14, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Cet article du code de la consommation assure la transposition des dispositions de la directive précitée. En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-14 du même code est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou en partie.
Le prêteur doit donc fournir au consommateur des explications adéquates et personnalisées.
La charge de la preuve du respect de ses obligations par le prêteur incombe à ce dernier. Dès lors, une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications adéquates ne constitue qu’un indice de la preuve du respect par le prêteur de ses obligations.
Encore, la Commission des clauses abusives, dans sa Recommandation n°21-01 du 10 mai 2021 relative aux contrats de crédit à la consommation, répète le caractère personnalisé des explications devant être fournies à l’emprunteur tel que dégagé par les dispositions issues de la directive 2008/48/CE précitée. En ce sens, elle considère que « les clauses-types de contrats pré-rédigées de façon abstraite et générale, par lesquelles le consommateur indique reconnaître la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explication incombant au prêteur aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives ».
Enfin, le terme « personnaliser » peut être défini comme le fait d’insérer dans un document type des éléments propres au destinataire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort d’abord que l’obligation d’explication incombant au prêteur s’entend de telle façon que celui-ci doit fournir des explications personnalisées, adaptées à la situation de l’emprunteur. De même, si cette explication peut être formulée à l’oral, il incombe au prêteur d’apporter la preuve du respect de ses obligations et considérer que le prêteur ait pu implicitement remplir cette obligation en fournissant notamment d’autres informations précontractuelles à l’emprunteur ou en vérifiant la solvabilité de ce dernier revient à la fois à inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur, partie faible, face au prêteur qui est un professionnel sur lequel repose cette obligation depuis de nombreuses années et à faire peser sur le consommateur la charge de prouver un fait négatif. Or, l’ensemble de ces points contreviennent tant à la lettre et à l’esprit de la directive 2008/48/CE dont l’article L311-8 du code de la consommation est la transposition.
En l’espèce, les documents contractuels versés au débat ne comportent aucun élément de nature à prouver que le prêteur a fourni des explications personnalisées à l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société Consumer Finance n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ces obligations prescrites par l’article L312-14 du code de la consommation.
Par conséquent et au regard des caractéristiques de l’offre de prêt, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Consumer Finance à compter du 20 mars 2023.
> Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation. La société Consumer Finance sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique, du décompte de créance du 4 octobre 2023 et de la requête d’injonction de payer que M. [U] a réglé la somme de 900 euros auprès de l’étude du commissaire de justice et qu’il a emprunté la somme de 2550 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 2550 – 900 = 1650 euros.
> Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Consumer Finance ne justifie pas d’un pouvoir de Caci Life Dac pour recouvrer ces sommes.
* * *
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer la somme de 1650 euros au titre du solde du crédit n°42217406318 à la société Consumer Finance, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024.
Sur la demande de délais de paiement formée par le débiteur
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si M. [U] sollicite des délais de paiement, il justifie par ailleurs avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
La recevabilité de ce dossier de surendettement empêche l’octroi de délais de paiement par le présent jugement, dès lors qu’il est prohibé à M. [U] de procéder au paiement des dettes antérieures à la décision de recevabilité, un tel paiement étant susceptible de favoriser injustement un créancier par rapport aux autres et de compromettre le bon déroulement de la procédure de surendettement.
Par ailleurs et en tout état de cause, en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement par la banque de France, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et M. [U] bénéficiera de facto de délais de paiement, dans le cadre d’un réaménagement plus global de ses dettes.
La demande de délais de paiement formée par M. [U] sera donc rejetée.
Il convient enfin de rappeler, conformément à l’article L722-2 du code de la consommation, que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête en injonction de payer.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Consumer Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [V] [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Calais ;
ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Consumer Finance formée au titre du prêt n°42217406318 conclu le 20 mars 2023 avec M. [V] [U] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°42217406318 a été prononcée le 15 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Consumer Finance pour le prêt n°42217406318, à compter du 20 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la société Consumer Finance la somme de 1650 euros (mille six cent cinquante euros) au titre du solde du crédit n°42217406318, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [V] [U] ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan ;
DEBOUTE la société Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête en injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LA JUGE,
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