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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGVI
[N] [O]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 10 Février 2026
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026 à 10 H 40 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [N] [O]
né le 25 Mars 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent représenté par Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 06 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [N] [O] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 02/02/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 06/02/2026 et 02/02/2026;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 02/02/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 06/02/2026;
— Vu le certificat de situation en date du 10/02/2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de M. [N] [O] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 2 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentementafin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 6 février 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M.[M] [O] ne s’est pas présenté à l’audience, son état de santé ne lui permettant pas d’être entendu selon le certificat de situation transmis en cours de délibéré.
Son conseil n’a pas soulevé d’irrégularité procédurale, relevant toutefois l’absence de M.[M] [O] à l’audience.
Il ressort de la procédure que M. [M] [O] a été admis en soins psychiatriques le 13 septembre 2012 à la demande d’un tiers, dans un contexte de rupture du traitement dans le cadre d’une schizophrénie avec propos délirants et interprétatifs à thématique de persécution.
La dernière réintégration en hospitalisation complète a eu lieu le 18 janvier 2023 et un programme de soin a été mis en place à compter du 15 février 2023 et maintenu, après avis du collège le dernier le 10 septembre 2025.
Les derniers certificats mensuels depuis l’avis du collège ont été transmis par l’établissement.
Il apparait que M. [N] [O] a été hospitalisé le 27 janvier 2026, conformément à son programme de soin, prévoyant une hospitalisation séquentielle et a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sur la base du certificat de réintégration communiqué par l’établissement établi le 2 février 2026 faisant état d’une anosognosie avec désorganisation du discours et propos délirants nécessitant la prise en charge en hospitalisation complète pour ajustement du traitement anti-psychotique.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 6 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance d’une fragilité psychique, de la désorganisation du discours et de propos délirants.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [N] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [N] [O] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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