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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 mars 2024, n° 24/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02000 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y76E
MINUTE: 24/624
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [Y]
né le 31 Décembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]
absent représenté par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2024
Le 28 Mars 2023, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Z] [Y].
Le 03 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [Z] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 14 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2024 .
A l’audience du 28 Mars 2024, Me Baudouin HUC, conseil de [Z] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment de la décision de maintien des soins, des certificats mensuels, ainsi que de l’avis motivé du 19 mars 2024, que Monsieur [Y] [Z], patient connu pour des troubles psychotiques, est hospitalisé depuis le 28 mars 2023, après s’être présenté aux urgences après une tentative de suicide au crack et à l’héroïne, portant un couteau sur lui. Lors de son hospitalisation, il a fait de nombreuses fugues, la dernière et définitive datant du 29 mai 2023.
Depuis lors, la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue, la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention datant du 3 octobre 2023.
Il ressort en particulier de l’avis médical du collège que l’établissement est sans nouvelles de ce patient depuis plusieurs mois, et qu’il est impossible d’indiquer son état actuel, sans éléments cliniques le concernant pour établir un tableau descriptif. L’avis mentionne « une demande de mainlevée de mesure a été faite sur l’avis motivé à six mois en conséquence nous réitérons cette demande ».
A l’audience, ce patient est non comparant.
Son conseil ne formule pas d’observations.
En l’espèce, et en l’absence d’éléments sur une prise en charge adaptée dont bénéficierait ce patient qui soit adapté à son état mental, dont il convient de préciser qu’il avait tenté un suicide par overdose et qu’il était porteur d’un couteau aux urgences, il y a lieu de considérer que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il sera en outre rappelé que la mesure d’hospitalisation sous contrainte peut être levée à tout moment sans qu’il soit besoin d’attendre une décision judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
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