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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04441 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD4I
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04441
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD4I
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[Z] [U] [J] veuve [V],
[T] [F] [M] [V],
[Y][S] [N] [V]
C/
[I] [B] [G]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS
2 copies au service expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [Z] [U] [J] veuve [V]
agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur
[W] [P] [R] [V] née le [Date naissance 5]2010 à [Localité 16]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (Gironde)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [F] [M] [V]
né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 16] (Lot et Garonne)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [S] [N] [V]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 12] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
[X] [V] est décédé le [Date décès 3] 2023 en laissant pour lui succéder ses trois enfants nés de son union avec Mme [Z] [J], [T], [Y] et [W] [V].
Au moment de son décès,M. [X] [V] vivait avec Mme [I] [G].
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce de [X] [V] et Mme [Z] [J]. Un certificat de non appel a été délivré le 12 décembre 2023. Mme [Z] [J] a demandé l’aide juridictionnelle le 16 novembre 2023 dans le cadre d’un appel à l’encontre du jugement du 28 septembre 2023 qui lui a été accordée par décision du 21 février 2024.
Le 20 novembre 2022, [X] [V] a établi un testament désignant Mme [I] [G] en qualité de légataire universelle.
Par acte du 22 mai 2024, M. [T] [V], M. [Y] [V] et Mlle [W] [V] représentée par sa mère Mme [Z] [J] veuve [V] ont fait assigner Mme [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité du testament du 20 novembre 2022, annulation de la clause bénéficiaire d’un contrat Garanties Famille, indemnisation d’un préjudice moral et, à titre subsidiaire, réduction du leg.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2025 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [T] [V], M. [Y] [V] et Mlle [W] [V] représentée par sa mère Mme [Z] [J] veuve [V] demandent au juge de la mise en état de:
ORDONNER la réalisation d’une expertise médicale,
DESIGNER un médecin expert spécialisé en oncologie et qui aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les Consorts [V] ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux soins prodigués à M. [X] [V] du 2 juin 2022 au 22 décembre 2023,
2°) DIRE si les traitements prodigués à M. [V] ont pu entraîner une altération de son discernement,
3°) DIRE si, compte-tenu de son état de santé affecté par sa tumeur au cerveau, M. [X] [V] était capable de :
— souscrire un prêt à la consommation le 31 août 2022,
— rédiger un testament le 20 novembre 2022,
— modifier la clause bénéficiaire du contrat GARANTIES FAMILLE le 11 octobre 2023,
4°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision
DIRE que l’expert devra déposer un rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine
DIRE ET JUGER que, si l’expert commis a besoin d’être assisté d’un médecin d’une spécialité autre que la sienne, ce dernier prêtera serment s’il n’est pas inscrit sur une liste des Cours d’appel
DIRE qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ou d’office.
DECLARER la décision à intervenir commune à Mme [I] [G].
DIRE le montant de la somme que les demandeurs devront consigner au greffe du Tribunal de céans, et ce à valoir sur la rémunération de l’expert, et le délai dans lequel il devra procéder à cette consignation,
DEBOUTER Mme [I] [G] de toutes ses demandes,
RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [I] [G] demande au juge de la mise en état de:
— DEBOUTER purement et simplement Madame[Z] [J], M. [T] [V], M. [Y] [V] et Mlle [W] [V] de leurs demandes tendant à voir organiser une expertise médicale judiciaire,
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
— CONDAMNER solidairement Mme [Z] [J], M. [T] [V], M. [Y] [V] et Mlle [W] [V] aux dépens de l’instance ainsi que d’avoir à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de son avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 mai 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
sur la demande d’expertise
Les consorts [V] sollicitent une expertise médicale afin de déterminer la capacité de discernement de leur père au moment de la souscription d’un prêt à la consommation le 31 août 2022, de la rédaction du testament du 20 novembre 2022 et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat Garanties Famille du 11 octobre 2023 en produisant diverses pièces médicales relatives au suivi médical de [X] [V], qui souffrait d’une tumeur au cerveau de stade 4, diagnostiqué le 2 juin 2022, qui a nécessité une lobectomie temporale le 14 juin 2022 puis des traitements lourds de radio-chimiothérapie et une reprise chirurgicale en décembre 2022 et enfin d’une prise en charge en hospitalisation à domicile du 4 au [Date décès 3] 2023 pour un accompagnement palliatif. En outre, ils discutent la force probante du certificat médical établi par le docteur [D] [K] le 13 mai 2024.
Ils plaident qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que le tribunal soit éclairé sur la capacité de [X] [V] à souscrire des engagements susceptibles de porter atteinte à leurs doits.
Mme [I] [G] s’oppose à la demande d’expertise médicale qui ne présente, selon elle, pas d’utilité alors qu’elle produit un certificat médical du Docteur [K], qui a suivi le défunt, attestant que ce dernier ne présentait pas de trouble cognitif en lien avec la tumeur cérébrale en novembre 2022. Elle ajoute que les documents médicaux produits concernent la période diagnostic et celle précédant le décès sans qu’aucun compte rendu médical ne vienne indiquer que [X] [V] n’était pas discernant lorsqu’il a souscrit un prêt à la consommation le 31 août 2022, et lors de la modification de la clause bénéficiaire le 11 octobre 2023.
Sur ce
La demande d’expertise apparaît justifiée compte tenu des éléments médicaux produits relatifs à une lourde pathologie et des traitements importants afin qu’il puisse être objectivé leurs conséquences sur la capacité de discernement du défunt. Elle sera donc ordonnées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [I] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la solution donnée au présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état
— ORDONNE une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [L] [O], [Adresse 11] courriel : [Courriel 13] avec la mission suivante:
— se faire communiquer par les parties le dossier médical de [X] [V], décédé le [Date décès 3] 2023,
— se faire communiquer pour les besoins de l’expertise les dossiers médicaux de [X] [V] auprès des établissements de soins consultés entre juin 2022 et décembre 2023,
— décrire, au vu de ces éléments médicaux, l’état de santé de [X] [V] dans la période comprise entre juin 2022 et décembre 2023,
— dire si [X] [V] présentait une altération de son discernement altérant sa faculté de souscrire un prêt à la consommation le 31 août 2022, rédiger un testament le 20 novembre 2022 et modifier une clause bénéficiaire d’un contrat Garanties Famille le 11 octobre 2023,
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que M. [T] [V], M. [Y] [V] et Mlle [W] [V] représentée par sa mère Mme [Z] [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux ( Cf code BIC joint ) mentionnant le numéro PORTALIS dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
RENVOIE la présente affaire à la mise en état du 26 mars 2026 pour conclusions des demandeurs après dépôt du rapport d’expertise,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de la 1re Chambre Civile et par Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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