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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
Minute n°
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEAZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
E.A.R.L. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A.S. CREAWATT ENGINEERING (aniennement dénommée SASU ENR’J SOLAIRE) placée en redressement judiciaire par jugement du TC d’Orléans du 16/07/2025
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. VILLA-[C] rep par Me [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS CREAWATT ENGINEERING
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES rep par Me [B] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CREAWATT ENGINEERING
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 19 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me BOINOT
délivrée le :
Suivant devis en date du 15 novembre 2022, l’EARL [Localité 1] représentée par son gérant monsieur [P] [O] a commandé auprès de la SASU Enr’JSolaire, devenue la SAS CREAWATT ENGINEERING, la fourniture l’installation, et le raccordement de modules photovoltaïques souples sur les hangars de cette exploitation agricole, et ce, pour la somme totale de 186.000 euros hors taxes, soit 223.200 euros TTC.
Il était indiqué « avril 2023 » comme date de début de chantier.
Un acompte de 89.280 euros était facturé le 15 décembre 2022 et payé par l’EARL [Localité 1], soit 40% du montant du devis susvisé.
Les travaux ont été réalisés entre juillet et septembre 2023.
Outre que les travaux n’étaient pas totalement terminés, dès octobre 2023 l’EARL [Localité 1] a constaté que les panneaux photovoltaïques se décrochaient sous l’effet du vent.
A l’issue de nombreux échanges entre les parties, leur avocat respectif, un accord était envisagé et proposé par mail en date du 21 janvier 2025, émanant du conseil de la SAS CREAWATT ENGINEERING. Aux termes de cette proposition, la SAS CREAWATT ENGINEERING offrait de récupérer le matériel mis en œuvre et de restituer l’acompte perçu soit 89.280 euros.
La SAS CREAWATT ENGINEERING a repris le matériel entre le 10 et le 11 mars 2025.
En revanche, elle n’a pas signé le protocole transactionnel et n’a pas restitué l’acompte.
Dans le même temps, par jugement en date du 16 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS CREAWATT ENGINEERING, désignant la SELARL VILLA-[C] prise en la personne de maître [H] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de maître [Q] [B] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier en date du 27 août 2025, réceptionné le 01 septembre 2025, l’EARL [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains de maître [H] [C].
N’ayant pas reçu le remboursement de la somme de 89.280 euros, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, l’EARL [Localité 1] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Laval : la SAS CREAWATT ENGINEERING la SELARL VILLA-[C] prise en la personne de maître [H] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de maître [Q] [B] en qualité d’administrateur judiciaire.
Aux termes de cette assignation, elle demande au tribunal de :
— dire et juger qu’un contrat a été conclu le 31 janvier 2025 entre elle et la SAS CREAWATT ENGINEERING ;
— dire et juger que la SAS CREAWATT ENGINEERING a manqué à ses obligations contractuelles ;
en conséquence,
— fixer au passif chirographaire la créance définitive de l’EARL [Localité 1] au redressement judiciaire de la la SAS CREAWATT ENGINEERING à la somme de 89 280 euros.
Elle fait essentiellement valoir que la SAS CREAWATT ENGINEERING a manqué à son obligation de résultat puisque les panneaux photovoltaïques étaient défectueux ; qu’elle a de surcroît manqué à son obligation de restituer l’acompte versé (obligations découlant de l’accord conclu entre les parties).
La défenderesse ne comparaissent pas.
Il est statué par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 1104 et 1217 du code civil que d’une part « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi” et que d’autre part .” La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS CREAWATT ENGINEERING n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat conclu suivant devis en date du 15 novembre 2002 ; que les panneaux photovoltaïques mis en œuvre par celle-ci présentaient de nombreuses façons en ce que des modules se sont soulevés, étaient renversés voit éparpiller sur la toiture.
La SAS CREAWATT ENGINEERING a reconnu lesdites malfaçons proposant de reprendre le matériel et de restituer l’acompte versé de 89.280 euros.
Si l’enlèvement du matériel a bien été opéré par la SAS CREAWATT ENGINEERING, l’acompte versé n’a jamais été restitué.
En application des dispositions légales susvisées, la SAS CREAWATT ENGINEERING n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, de sorte qu’il justifiait de constater la résolution du contrat.
En conséquence, il est fait droit à la demande de l’EARL [Localité 1] en fixant définitivement sa créance au redressement judiciaire de la SAS CREAWATT ENGINEERING à la somme de 89.280 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la créance définitive de l’EARL [Localité 1] au redressement judiciaire de la SAS CREAWATT ENGINEERING à la somme de 89.280 euros ;
La greffière La Présidente
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