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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mars 2026, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02435 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2VK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le16 Mars 2026,
DEMANDEURS
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], [Localité 2] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-86194-2025-3986 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [V] [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (SYRIE)
[Adresse 2]
Résidence compostelle
[Localité 3]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-86194-2025-3641 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
le à Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
copie gratuite délivrée
le à Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
le à Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
N° RG 25/02435 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2VK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [O] [K], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], [Localité 2] (SYRIE),
et de
Monsieur [V] [H] [A], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (SYRIE),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (SYRIE) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er septembre 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
En ce qui concerne l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [P] [H] [A] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, par libre accord entre les parents et, à défaut, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant ;
— pendant les vacances de Noël :
— la première partie chez le père et la deuxième partie chez la mère les années paires, et inversement les années impaires :
— pendant les vacances d’été :
— les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DIT que Monsieur [V] [H] [A] aura la charge des trajets ;
DIT que les frais de scolarité en établissement scolaire (école privée), les frais de l’activité musique, les frais d’entretien et d’éducation (sorties scolaires, voyages scolaires, matériel onéreux, frais d’inscription, frais de concours…), les frais extra scolaires (activités extra scolaires, permis de conduire, achat / entretien véhicule, abonnement téléphone portable, assurance responsabilité civile…) et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié sur présentation des justificatifs et après accord préalable ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame PASCAUD Madame ZARIFFA
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