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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 23/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6][1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00771 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVM
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [B] [T] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00771 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVM
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [S] était redevable de la somme de 6.905 euros auprès de l’URSSAF [5] au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 3e trimestre de l’année 2019 et 7.173 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 4e trimestre de l’année 2019.
En l’absence de paiement, par courrier recommandé du 12 décembre 2019, reçu le 16 décembre 2019, l’URSSAF [5] a mis en demeure Monsieur [E] [S] de lui payer la somme de 10.786 euros, soit 6.905 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations sociales pour le 3e trimestre de l’année 2019 et 7.173 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations sociales pour le 4e trimestre de l’année 2019, après déduction de la somme de 3.292 euros déjà versée par le débiteur.
A défaut de règlement, l’URSSAF [5] a émis une contrainte le 28 février 2023, signifiée le 8 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [S], pour un montant de 4.007 euros, soit 3.722 euros de cotisations et contributions sociales outre 285 euros de majorations de retard au titre des 3e et 4e trimestres de l’année 2019, compte tenu des versements du cotisant qui venaient en déduction des sommes initialement réclamées par la mise en demeure.
Par lettre recommandée envoyée le 18 mars 2023 et reçue le 22 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [E] [S] a formé opposition à la contrainte signifiée le 8 mars 2023 par l’URSSAF [5].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un second renvoi. L’affaire a finalement été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
L'[8], régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 8 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [S].
Elle soutient que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée.
Oralement à l’audience, Monsieur [E] [S], comparant en personne, acquiesce à la créance dont se prévaut l’URSSAF, en son principe comme en son montant. Il indique abandonner les termes de son opposition à contrainte signifiée le 8 mars 2023 et consentir à la validation de cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [E] [S] ne conteste plus la contrainte, ni en son principe ni en son montant. Il ne conteste plus être débiteur à l’égard de l’URSSAF de la somme de 4.007 euros au titre des 3e et 4e trimestres de l’année 2019.
De son côté, l’URSSAF [5] verse aux débats une mise en demeure en date du 12 décembre 2019, adressée par courrier recommandé, reçu le 19 décembre 2022, pour un montant de 10.786 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard restant dues pour les 3e et 4e trimestres de l’année 2019.
Il n’est pas contesté que le règlement n’est pas intervenu dans le délai d’un mois et qu’ainsi l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale pour un montant de 4.007 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux 3e et 4e de l’année 2019 après déduction des versements effectués par Monsieur [E] [S].
Il ressort de ces éléments et des déclarations respectives des parties que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe comme en son montant pour la somme de 4.007 euros correspondant à 3.722 euros de cotisations et contributions sociales pour les 3e et 4e trimestres de l’année 2019 et 285 euros de majorations de retard.
En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant.
Sur les frais de signification
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner Monsieur [E] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [S], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [E] [S] recevable en son opposition, mais mal fondé ;
Valide la contrainte n°0088471046 émise le 28 février 2023 et signifiée le 8 mars 2023 par l’URSSAF [5], délivrée à l’encontre de Monsieur [E] [S], en son entier montant, soit la somme de 4.007 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes au troisième et au quatrième trimestres de l’année 2019, correspondant à 3.722 euros de cotisations et 285 euros de majorations de retard ;
Condamne Monsieur [E] [S] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [E] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00771 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [E] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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