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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXNM
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 7]
c/
[C] [Y]
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSE le
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie électronique :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 7] sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CEGADIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE- VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Y] est propriétaire des lots n° 292 et 278 au sein de la [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [Y] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée.
Par acte en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, a assigné madame [C] [Y] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
constater que Madame [C] [Y] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8], représentée par son syndic, en date du 20 juin 2024, dans le délai de 30 jours fixé par la Loi,en conséquence, condamner Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 2 645,74 € à titre d’arriéré de charges impayées,condamner Madame [C] [Y] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic la CEGADIM, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation tandis que madame [Y] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. […] ».
Aux termes de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
En l’espèce, le montant du litige est inférieur à 5000 euros et la défenderesse n’a pas comparu.
Par ailleurs, l’acte de signification n’a pu être remis à personne, de sorte que la présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.
1/ Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 1er octobre 2024 au 04 septembre 2024 inclus pour un montant total de 2645,74 euros.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
un décompte de charges arrêté au 04 septembre 2024une mise en demeure du 20 juin 2024 avec accusé de réceptionun contrat de syndicun procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2023une attestation de non-recours. En l’espèce, le décompte fourni arrêté au 04 septembre 2024 justifie d’un solde débiteur de 2352,21 euros au 20 juin 2024 inclus, date de la mise en demeure, et de la somme de 2645,74 euros au 04 septembre 2024.
Il convient de rappeler que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Il y a par ailleurs lieu de préciser qu’une demande doit être formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir le recouvrement desdits frais et que cette demande doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Le décompte précité fait apparaître la somme de 32,40 euros au titre de « Mise en demeure par LRAR » le 20 juin 2024.
Dès lors, la somme de 32,40 euros sera déduite du décompte produit.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les honoraires d’avocat déboursés pour engager une procédure de recouvrement de charges impayées au Tribunal à l’encontre d’un copropriétaire débiteur ne figurent pas dans la liste des frais imputables au seul copropriétaire concerné (article 10-1, al. 2, loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
Seuls les frais engagés par le syndicat se rapportant à des prestations amiables de recouvrement (mise en demeure, relance, prise d’hypothèque, acte d’huissier, honoraires particuliers du syndic…) le sont.
Les frais d’avocats demeurent donc à la charge du syndicat et sont calculés au prorata des quotes-parts de charges générales, dont celles du copropriétaire débiteur.
Ces honoraires peuvent en revanche être en partie récupérés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à condition toutefois que la demande du syndicat soit accueillie par le juge.
Le décompte fourni mentionne la somme de 103,20 euros au titre de la « Constitution dossier avocat » le 04 septembre 2024.
Dès lors, la somme de 103,20 euros sera déduite du montant dû au titre de l’arriéré des charges de copropriété mais sera prise en compte dans la condamnation prononcée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, madame [C] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2216,61 euros au titre des charges et appels de fonds impayés au 20 juin 2024, date de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci.
Il résulte de la combinaison des articles 19-2 et 14-1 précités qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure peut être exigé, sommes pour lesquelles la défenderesse demeure débitrice.
Ainsi, outre les charges de copropriété échues, monsieur [B] est redevable des provisions non encore échues au moment de la mise en demeure à savoir le 3ème appel de provision sur charges 2024 et la 3ème cotisation au fonds de travaux ALUR au titre de l’exercice 2024, outre des frais de réfection de façade, soit la somme de 190,33 euros.
En conséquence, madame [C] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 190,33 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires devenues exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Madame [C] [Y] sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, la somme de DEUX MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (2216,61 €) au titre des charges et appels de fonds impayés au 20 juin 2024, date de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci,
CONDAMNE madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, la somme de CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (190,33 €) au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires devenues exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [C] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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