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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQC3
50D
c par le RPVA
le
à
Me Erwann COUGOULAT, Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Erwann COUGOULAT,
Expédition délivrée le:
à
Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes,
Madame [K] [O] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. TDB AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Juillet 2025, en présence de Jennifer KERMARREC, magistrat,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [L] et son épouse née [K] [O] ont acquis auprès de la société TDB AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne commerciale GEMY AUTOMOBILES à [Localité 7], un véhicule de marque RENAULT modèle Talisman 1.7 BLUE DCI 150 CV, selon facture du 2 février 2023, moyennant le prix de 21.200 euros, et une garantie SOPTICAR PREMIUM 12.
Ce véhicule avait été mis en circulation le 19 décembre 2019 et affichait au compteur 25.962 km.
Le 17 juillet 2024, le véhicule tombait en panne et était immobilisé suite à un phénomène de perte d’accélération, de bruit du moteur, avec allumage du voyant moteur.
Les époux [L] exposaient avoir pris contact avec le constructeur, et découvraient que le véhicule vendu avait subi une grave avarie à un faible kilométrage, ayant nécessité des travaux de réparation en septembre 2020.
Selon mise en demeure du 4 août 2024, les demandeurs sollicitaient la résolution de la vente, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, demande à laquelle la SAS TDB AUTOMOBILES répondait en sollicitant plus d’information sur le diagnostic de la panne.
Suivant rapport d’expertise amiable contradictoire déposé le 27 janvier 2025, l’expert concluait à une casse moteur majeure ne permettant pas son usage, précisant que la chaine de distribution moteur n’était plus en place et que les pistons étaient entrés en contact avec les soupapes.
Lors de l’expertise amiable, la SAS TDB AUTOMOBILES, présente aux opérations d’expertise, soutenait que l’origine de la panne n’était pas déterminée avec certitude.
En l’absence de résolution amiable du liige, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, Monsieur [I] [L] et son épouse née [K] [O] ont assigné la SAS TDB AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— Ordonner l’expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] au contradictoire de la partie défenderesse
— Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Au cours de l’audience utile du 9 juillet 2025, Monsieur [I] [L] et son épouse née [K] [O], représentés par avocat , ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SAS TDB AUTOMOBILES, représentée par avocat, a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, les époux [L] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, afin de déterminer les désordres dont il est affecté, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SAS TDB AUTOMOBILES, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en vue de solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et l’indemnisation de tous les préjudices consécutifs subis.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
Monsieur et madame [L] ont acquis auprès de la SAS TDB AUTOMOBILES le véhicule litigieux 02 février 2023 (pièce n°1 facture d’achat) ; l’historique du véhicule obtenue auprès du constructeur faisait apparaitre l’existence d’une grave avarie à un faible kilométrage ayant entrainé des travaux d’intervention sur le véhicule en septembre 2020 (pièce n°5)un rapport d’expertise amiable faisait état de désordres affectant le véhicule et mettait en évidence l’existence d’une casse moteur majeure, le véhicule étant actuellement non roulant (pièce n°4).
L’action en germe, fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur, n’est donc pas irrémédiablement vouée à l’échec.
En outre, la SAS TDB AUTOMOBILES ne s’opposait pas à la demande formulée par les acheteurs.
Dès lors, les époux [L] justifient disposer d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 même code.
En conséquence, les époux [L] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [F] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 3] (35), tél: [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule de marque RENAULT modèle Talisman 1.7 BLUE DCI 150 CV, immatriculé [Immatriculation 8] qui se trouve entreposé au garage HAMON, [Adresse 10] à [Localité 6];
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, voire la valeur ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier, si, au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur, ou décelable par un acheteur non professionnel, normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur,
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000€ (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur et madame [L] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation et communiqué par voie dématérialisée et sécurisée ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties communiqué par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de monsieur et madame [L],
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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