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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/05230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05230 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRBV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée par voie électronique le 08 juin 2022, Monsieur [E] [G] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS, un compte individuel bancaire.
Puis le 14 octobre 2022, Monsieur [G] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 401.90 euros, au taux débiteur fixe de 4.79 % l’an.
Par courrier recommandé du 19 mai 2023, non réclamé, la SA BNP PARIBAS a dénoncé la convention de compte courant avec effet sous 60 jours à défaut de régularisation, et mis en demeure Monsieur [G] de régler le solde débiteur.
La clôture du compte est intervenue le 08 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023, non réclamée, la SA BNP PARIBAS a mis Monsieur [G] en demeure de régler la somme de 868.92 euros, correspondant aux échéances impayées du crédit, et précisé qu’à défaut de régularisation sous 15 jours, l’intégralité des sommes dues serait exigible.
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 novembre 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [E] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, aux fins de voir :
condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 38 133,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter 07 août 2023, au titre du solde débiteur du compte courant,condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 17 195.12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023,le condamner à lui verser la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.A l’audience du 13 mai 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, tout en soulignant l’absence d’offre de crédit alors que le compte est resté en position débitrice durant plus de trois mois.
Monsieur [G], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des sommes au titre du solde débiteur du compte individuel :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte qui parait complet, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 08 mars 2023 et est demeuré débiteur jusqu’à sa clôture.
Or, si des courriers de régularisation ont été envoyés au débiteur, la SA BNP PARIBAS n’a pas fait de démarches de clôture du compte, ni de proposition d’une offre de prêt dans un délai de 3 mois, laquelle aurait dû intervenir à compter du 08 juin 2023.
Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Monsieur [G] sera donc condamné à payer la SA BNP PARIBAS la somme de 38 133.66 euros au titre du solde débiteur du compte.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date de l’assignation, et non à compter de la date de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement du solde du crédit :
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit une offre de crédit d’un montant de 20 000 euros au taux débiteur de 4.79 %, remboursable en 60 mensualités, signée le 08 juin 2022 par Monsieur [G] et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
Il résulte des éléments versés au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mai 2023, et qu’une mise en demeure lui a été adressée le 17 juillet 2023, lui précisant qu’à défaut de régularisation sous 15 jours, la déchéance du terme serait acquise.
Enfin, le 07 août 2023, un dernier courrier recommandé l’a informé de la déchéance du terme du contrat, en l’absence de régularisation de sa part.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’établissement prêteur peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 18 480.57 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 07 août 2023, des intérêts au taux contractuel de 4.79 % l’an jusqu’à complet paiement.
Sur la demande au titre de la clause pénale :
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat dans le paragraphe « Conséquence d’une défaillance de l’emprunteur » est manifestement excessive.
Il convient par conséquent de la ramener d’office à la somme de 1 euro, et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 14 novembre 2024, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur les autres demandes :
Monsieur [G] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 38 133.66 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS :
*la somme de 18 480.57 euros au titre du crédit personnel, outre intérêts au taux contractuel de 4.79 % l’an,
*la somme de 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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