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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ F ] [ J ] c/ S.A.R.L. CHARPENTES DOREZ, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM JACOB, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00460 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VZ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [A] épouse [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. [F] [J] ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. CHARPENTES DOREZ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM JACOB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [T] [Y], exerçant sous l’enseigne [Y] CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’entreprise [Y] au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ERSA BTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Mme [P] [A] épouse [M] et M. [V] [M] (ci-après les époux [M]) ont fait procéder à la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 17].
Par assignation signifiée les 2, 9 juillet et 14 août 2024, les époux [M] ont attrait devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire :
— la société [F] [J] ARCHITECTURE, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète,
— la société CHARPENTES DOREZ, titulaire du lot charpente,
— la société MENUISERIE ALUMINIUM JACOB, titulaire du lot menuiseries extérieures,
— M. [T] [Y], exerçant sous l’enseigne [Y] CONSTRUCTION, titulaire du lot aménagements extérieurs,
— la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’entreprise [Y] au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale,
— la société BCPE IARD, ès qualités d’assureur de la société ERSA BTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
En outre, les époux [M] sollicitent la condamnation de la société [F] [J] ARCHITECTURE, de la société CHARPENTES DOREZ et de la société MENUISERIE ALUMINIUM JACOB à produire leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, et à communiquer les coordonnées complètes de ces dernières sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
À l’appui de leur demande, les époux [M] exposent pour l’essentiel :
— que la société ERSA BTP était titulaire du lot gros oeuvre,
— qu’elle a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 6 mars 2024,
— qu’ils ont constaté, lors d’un orage le 30 juin 2022, l’apparition d’infiltrations au droit d’un seuil bois de portes fenêtres, ainsi qu’au travers d’un mur façade béton enterré,
— que les infiltrations persistent et causent des dommages dans le garage et dans le couloir qui dessert les chambres au rez-de-chaussée,
— que dans un rapport d’expertise privée du 4 avril 2024, le cabinet EXEC relève que les causes d’infiltrations sont dues à l’absence d’étanchéité au droit du seuil bois des portes fenêtres et au non-respect de la distance de 20 cm entre le terrain naturel et le seuil bois, ainsi qu’à l’absence d’étancheité sur le mur béton enterré à proximité immédiate de pièces habitables,
— que les infiltrations sont la conséquence du non-respect du DTU et des règles de l’art,
— que l’expert conclut à l’engagement de la responsabilité décennale de la société [F] [J] ARCHITECTURE, la société CHARPENTES DOREZ, la société ERSA BTP, et l’entreprise [Y],
— que des risques d’infiltrations à l’intérieur de l’habitation au droit du seuil bois sous l’isolant intérieur de la chape du 1er étage ne sont pas à exclure.
Suivant conclusions déposées le 4 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [F] [J] ARCHITECTURE demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
La société [F] [J] ARCHITECTURE verse aux débats les attestations sollicitées par les époux [M], et sollicite le rejet de la demande de production de pièces.
Dans leurs dernières écritures déposées le 11 décembre 2024 et reprises à l’audience, les époux [M] maintiennent l’ensemble de leurs prétentions.
Suivant conclusions reçues le 7 janvier 2025, la société MENUISERIE ALUMINIUM JACOB ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés, et conclut au débouté de la demande de production de pièces.
Suivant conclusions déposées le 10 janvier 2025, la société CHARPENTES DOREZ ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés, et conclut au débouté de la demande de production de pièces.
À l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, M. [T] [Y], la société MAAF ASSURANCES et la société BCPE IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [M] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 4 avril 2024 par le cabinet EXEC, Mme [P] [A] épouse [M] et M. [V] [M] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [M].
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Mme [P] [A] épouse [M] et M. [V] [M] sollicitent la condamnation de la société [F] [J] ARCHITECTURE, de la société CHARPENTES DOREZ et de la société MENUISERIE ALUMINIUM JACOB à produire leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, et de communiquer les coordonnées complètes de ces dernières sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la l’ordonnance à intervenir.
La société [F] [J] ARCHITECTURE verse aux débats les attestations sollicitées, de sorte que la demande, en ce qu’elle est dirigée contre elle, est devenue sans objet.
En revanche, il y a lieu d’enjoindre la société CHARPENTES DOREZ et la société MENUISERIE ALUMINIUM JACOB à produire lesdites attestations; sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à la société CHARPENTES DOREZ et à la société MENUISERIE ALUMINIUM JACOB de produire leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, ce sous peine d’astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [K] [N], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 16], demeurant [Adresse 13], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6],
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, ainsi que du rapport d’expertise privée établi le 4 avril 2024 par le cabinet EXEC,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou en ont empêché ou limité la jouissance,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Faire le compte entre les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par Mme [P] [A] épouse [M] et M. [V] [M], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 25 avril 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [P] [A] épouse [M] et M. [V] [M] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [P] [A] épouse [M] et M. [V] [M] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00460 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VZ
Affaire: [A]
[M]
/S.A.R.L. [F] [J] ARCHITECTE
S.A.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM JACOB
[Y]
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’entreprise [Y] au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale
S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ERSA BTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale
//
Mulhouse, le 25 février 2025
Monsieur [K] [N]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 février 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[K] [N]
[Adresse 12]
[Localité 10]
AFFAIRE : [A]
[M]
/S.A.R.L. [F] [J] ARCHITECTE
S.A.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM JACOB
[Y]
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’entreprise [Y] au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale
S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ERSA BTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale
//
— Référé civil
N° RG 24/00460 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VZ
Le soussigné, [K] [N], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[K] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00460 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VZ
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [A]
[M]
/S.A.R.L. [F] [J] ARCHITECTE
S.A.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM JACOB
[Y]
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’entreprise [Y] au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale
S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ERSA BTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale
//
— N° RG 24/00460 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VZ
EXPERT : Monsieur [K] [N]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 25 février 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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