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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 déc. 2023, n° 23/07354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ( SAS ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] - [ Localité 6 ], La S.C.I. AMELIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/12/2023
à : Maitre Pouya AMIRI
M. [G] [U], expert
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2023
à : Maitre Pouya AMIRI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/07354
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZGF
N° MINUTE : 3/2023
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2023
RG 12 21-1796 Dossier initial
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Maitre Filippo SARTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1893
DÉFENDEURS
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] (MAROC) ès qualités d’ayant-droit de Monsieur [M] [L]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [Z] [L], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9] (MAROC)
non comparant, ni représenté
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par son syndic LAURENT MAJOU GESTION (SAS)
RG 23/07354
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Maitre Filippo SARTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1893
DÉFENDERESSE
La S.C.I. AMELIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Pouya AMIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0176
RG 23/08242 joint au RG 23/07354
DEMANDERESSE
La S.C.I. AMELIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Pouya AMIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0176
DÉFENDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Amandine LAGRANGE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E549
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 décembre 2023
PCP JCP référé – N° RG 23/07354 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZGF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 mars 2004, Monsieur [M] [L], aujourd’hui décédé, aux droits duquel sont venus Madame [K] [I] et Monsieur [S] [L], a donné à bail à Monsieur [A] [D], un appartement en duplex situé aux 1er et 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 1], à [Localité 8].
Saisi par Monsieur [A] [D] qui indiquait subir d’importants désordres dans son appartement depuis plusieurs années, par assignation délivrée d’une part, à Madame [K] [I] et Monsieur [S] [L] et d’autre part, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8], le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, par ordonnance de référé en date du 13 août 2021, a ordonné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise confiée à Monsieur [G] [H]-[X], avec mission de:
Déterminer exactement la nature et la cause des désordres invoqués par Monsieur [A] [D], décrire les préjudices dont il se plaint et les préciser, Décrire les travaux litigieux, Fournir les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues, ainsi que tous les préjudices subis et donner un avis motivé sur les causes des désordres, Dire si les désordres portent atteinte à la destination des lieux, ou rendent l’immeuble impropre à sa destination, ou encore en réduisent l’usage, Proposer les travaux nécessaires pour remédier aux préjudices, leur coût et leur durée, au besoin en sollicitant des parties la production de devis ou d’études, Faire toutes constatations et observations utiles, et de manière générale donner au tribunal tous les éléments d’appréciation.
Madame [K] [I] et Monsieur [S] [L] ont vendu l’appartement litigieux le 4 novembre 2021 à la SCI AMELIS.
Vu l’assignation en référé du 31 août 2023, délivrée à la demande de Monsieur [Y] [F] [D], à la SCI AMELIS, tendant à :
Voir déclarer communes à la SCI AMELIS les opérations d’expertise, Voir constater qu’elle a manqué à ses obligations telles que prévues par la loi du 6 juillet 1989, Voir étendre la mission de l’expert afin que celui-ci donne son avis sur la gravité du préjudice qu’il subit du fait de ces manquements et l’estime, Voir enjoindre à la SCI AMELIS de lui communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard les pièces suivantes :L’acte de vente notarié du 4 novembre 2021 par lequel la SCI AMELIS a acquis le bien litigieux, L’ensemble des documents visés à l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, Les plans, devis, factures, compte-rendu de travaux de rénovation réalisés dans le local commercial situé en-dessous de l’appartement litigieux et dont la SCI AMELIS est également propriétaire, Les coordonnées de son assureur ainsi qu’une copie de l’assurance souscrite, Le devis des travaux de rénovation à prévoir dans l’appartement.
Il a enfin sollicité la condamnation de la SCI AMELIS à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Vu l’assignation en référé du 13 octobre 2023, délivrée à la demande de la SCI AMELIS, à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, tendant à lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
A l’audience du 07 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [A] [D], représenté par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Il a indiqué ne pas se désister de sa demande de pièces malgré la communication intervenue au motif que l’acte de vente qui lui a été adressé ne comporte pas les annexes et notamment celles portant le n°21.
La SCI AMELIS, représentée par son conseil, a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui voir déclarer communes les opérations d’expertise, et a conclu au rejet de la demande formée par Monsieur [A] [D] à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle a indiqué avoir adressé à Monsieur [A] [D] l’ensemble des pièces faisant l’objet de la demande d’injonction, à l’exception des annexes à l’acte de vente notarié mais ne pas avoir d’objection à leur communication. Elle a précisé que Madame [B], représentant la SCI AMELIS, a répondu à l’ensemble des questions posées par l’expert et fourni les pièces qu’il a sollicitées et ne pas avoir procédé à la remise en état de la salle de bains, sur demande expresse de celui-ci.
La SA AXA FRANCE IARD a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui voir déclarer communes les opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce au vu de l’assignation du 31 août 2023 délivrée par Monsieur [Y] [F] [D], à la SCI AMELIS, qui est son nouveau bailleur et de l’assignation du 13 octobre 2023, délivrée par la SCI AMELIS, à la SA AXA FRANCE IARD, qui est son assureur, tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à l’ensemble des parties, il existe un lien tel entre ces litiges, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble.
Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 23-7354 et 23-8242.
Sur les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge des référés peut rendre commune à un tiers valablement mis en cause une mesure d’expertise qu’il a précédemment ordonnée s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et que ce tiers est intéressé aux opérations d’expertise.
En l’espèce, Madame [K] [I] et Monsieur [S] [L] ont vendu l’appartement litigieux donné en location à Monsieur [A] [D] le 4 novembre 2021 à la SCI AMELIS, qui a donc la qualité depuis cette date de bailleur de Monsieur [A] [D] et la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de la SCI AMELIS.
En outre, l’expert sollicité sur la mise en cause de la SCI AMELIS a émis un avis favorable depuis le 02 décembre 2021, ainsi qu’il résulte de sa note aux parties n° 2 du 14 février 2022.
Décision du 19 décembre 2023
PCP JCP référé – N° RG 23/07354 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZGF
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe un motif légitime pour Monsieur [A] [D] à rendre communes et opposables à la SCI AMELIS ainsi qu’à son assureur les opérations d’expertise en cours.
Sur la demande de constatation par le juge des référés du manquement de la SCI AMELIS à ses obligations
Monsieur [A] [D] ne fonde pas juridiquement sa demande de constat laquelle excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, étant observé, que l’expertise a précisément pour objet de fournir au juge les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et donc les manquements du bailleur à ses obligations.
Sur l’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 279 du code de procédure civile, si une extension de la mission de l’expert s’avère nécessaire, celui-ci en fait rapport au juge. En l’espèce, aucune demande de l’expert en ce sens n’est parvenue au juge, qui serait en tout état de cause le juge chargé du contrôle des expertises.
Par ailleurs, l’article 238 alinéa 3 du même code dispose que le technicien ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. Il doit se livrer à des investigations techniques ayant trait à des questions de fait et donner un avis technique dont le juge se réserve de tirer les conséquences juridiques.
En conséquence, une extension de mission qui consisterait à demander à l’expert de donner un avis sur la gravité du préjudice subi par Monsieur [A] [D] du fait pour la SCI AMELIS d’avoir manqué à ses obligations telles que prévues par la loi du 6 juillet 1989, contreviendrait aux dispositions de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile.
Enfin, il entre déjà dans la mission de l’expert telle que déterminée par l’ordonnance du 13 août 2021, de fournir les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues, ainsi que tous les préjudices subis et donner un avis motivé sur les causes des désordres. Il lui appartiendra donc de ce chef de donner son avis technique sur le préjudice subi par Monsieur [A] [D] ainsi que les éléments de fait permettant au juge d’apprécier l’éventuelle responsabilité de la SCI AMELIS dans la survenance de ce préjudice.
Monsieur [A] [D] sera donc débouté de ses demandes d’extension de mission.
Sur la production des pièces
Il convient de relever que la SCI AMELIS dans le cadre de la présente procédure a déjà communiqué la quasi-totalité des pièces dont Monsieur [A] [D] demande la production sous astreinte à savoir :
L’acte de vente notarié du 4 novembre 2021 par lequel la SCI AMELIS a acquis le bien litigieux, Les coordonnées de son assureur ainsi qu’une copie de l’assurance souscrite, Le devis des travaux de rénovation à prévoir dans l’appartement.
Les demandes de production de ces pièces sont donc devenues sans objet.
Pour les pièces dont la production demeure en débat, l’article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte.
Décision du 19 décembre 2023
PCP JCP référé – N° RG 23/07354 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZGF
S’agissant des annexes à l’acte de vente notarié du 4 novembre 2021, la SCI AMELIS a déclaré à l’audience ne pas voir d’objection à leur communication. Il convient de lui en donner acte et de dire qu’elle lui appartiendra de les communiquer à Monsieur [A] [D] dans le mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 20 € par jour de retard.
Concernant les plans, devis, factures, compte-rendu de travaux réalisés dans le local commercial situé en-dessous de l’appartement litigieux et dont la SCI AMELIS est également propriétaire, Monsieur [A] [D] ne précise pas la raison pour laquelle la communication, est nécessaire.
Certes, l’expert a constaté dans sa note n° 2 aux parties, seule note produite aux débats par Monsieur [A] [D], un affaissement du sol de la salle de bains située au premier étage de l’appartement en duplex loué par Monsieur [A] [D].
Cependant, alors qu’il a pu visiter le local commercial situé à l’aplomb de la salle de bains litigieuse, l’expert n’a pas jugé utile à l’accomplissement de sa mission la communication de ces pièces, considérant que la communication de l’étude technique concernant le plancher haut du local commercial, et réalisée par le syndicat des propriétaires, ainsi que les plans des trois premiers niveaux de l’immeuble incombait au syndicat.
Enfin, s’agissant des pièces visées à l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et composant le dossier de diagnostic technique, cet article fait obligation au bailleur de fournir ce dossier lors de sa signature du contrat de location ou de son renouvellement. Or, en l’espèce, le contrat liant les parties a été reconduit par tacite reconduction le 14 mars 2022, et non pas renouvelé, au sens de l’article 10 de la loi de 1989, qui suppose une offre de renouvellement délivrée dans les délais et selon les formes légales.
Monsieur [A] [D] sera donc débouté de sa demande.
Sur la suspension et la consignation des loyers
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de l’assignation délivrée par Monsieur [A] [D] et n’a pas été soutenue oralement à l’audience du 07 novembre 2023. Le juge des référés n’en est donc pas saisi et ne statuera pas sur cette prétention.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [A] [D], aucune responsabilité ne se trouvant à ce stade déterminée de manière non sérieusement contestable.
Monsieur [A] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe :
Ordonnons la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 23-7354 et 23-8242,
Déclarons communes et opposables à la SCI AMELIS et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise en cours relatives à l’appartement situé au [Adresse 1], à [Localité 8], dont la SCI AMELIS est propriétaire et Monsieur [A] [D], locataire, confiées à Monsieur [G] [H]-[X], telles qu’ordonnées par l’ordonnance de référé rendue le 13 août 2021 ;
Prorogeons en conséquence le délai de dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 31 mars 2024 ;
Disons qu’il appartiendra à la SCI AMELIS de communiquer à Monsieur [A] [D] les annexes à l’acte de vente notarié du 4 novembre 2021 par lequel elle a acquis l’appartement susvisé, dans le mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes et notamment Monsieur [A] [D] de celle tendant à l’extension de la mission de l’expert, à la production de l’ensemble des pièces visées à l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et à la condamnation de la SCI AMELIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [A] [D] aux dépens ;
Disons qu’une copie de la présente ordonnance sera adressée par le greffe pour information à Monsieur [G] [H]-[X], expert ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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