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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/222
Appel des causes le 11 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00594 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4K
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [T]
de nationalité Marocaine
né le 28 Décembre 1993 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le13 février 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 février 2023 à 14h30.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 décembre 2024 à 18h25 .
Par requête du 09 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 14h26 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 11 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai jamais dit que j’étais algérien. Je n’ai pas de passeport. Pourquoi ma condamnation pour violences conjugales est à nouveau évoquée ? C’est une affaire différente. Ce qui s’est passé s’est passé. On est séparé. J’ai une adresse, j’ai tout. Si je suis libéré aujourd’hui, ce soir je quitte la France. Je ne reste pas ici. C’est ma femme qui a changé mon nom et je suis tombé dans les problèmes. Je peux me faire envoyer un document d’identité.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : au-delà du problème évoqué, il n’y a jamais eu d’obstruction de Monsieur. L’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Je vous demande donc le rejet de la demande de la préfecture.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. L’administration a commencé les démarches auprès du consulat du Maroc car Monsieur s’est toujours déclaré marocain. Néanmoins, les autorités marocaines n’ont pas reconnu Monsieur [T]. Les autorités tunisiennes et algériennes ont donc été sollicitées. Nous sommes dans l’attente d’audition consulaire. En outre, Monsieur a déjà été condamné et constitue une menace à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire des autorités marocaines, algériennes ou tunisiennes sera délivré à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
Néanmoins, Monsieur [T] constitue une menace à l’ordre public puisqu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en date du 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille pour des faits de violences conjugales à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis.
Dès lors, les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies pour accorder une troisième prolongation de rétention administrative.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h04
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00594 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4K
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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