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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 mars 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00093 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHH6
[Y] [A] [I]
minute elecronique
ORDONNANCE
du 17 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [Y] [A] [I]
né le 13 Mars 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 3]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
Tiers demandeur
Mme [I] [A] [L]
présente
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 3], enregistrée au greffe, le 13 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Y] [A] [I] au Centre Hospitalier du Haut [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tierssuivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Haut [Localité 3] en date du 09 mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 9 et 12 mars 2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 12 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 13 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Monsieur [Y] [J] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier du Haut [Localité 3] et ce, à compter du 9 mars 2026, notifiée le 12 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 13 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Monsieur [Y] [J] [I] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci, rappelant qu’il a fait une crise de panique, avec des hallucinations suite à une consommation de cocaine et a insisté sur le fait qu’il avait demandé lui-même à être pris en charge et à bénéficier de soins. Il a précisé qu’il allait mieux, que les médecins lui avaient indiqué qu’il était sevré et qu’il ne présentait pas de signes de manque par rapport à la cocaine. Il ne s’est pas opposé au maintien de la mesure d’hospitalisation, faisant toutefois part de son pojet d’intégrer une cure sur [Localité 5].
Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, rappelant l’adhésion de Monsieur [J] [I] aux soins et précisant qu’un programme de soins aurait d’ores et déjà été évoqué avec lui.
Sur le fond
Il ressort du certificat médical dûment communiqué établi le 9 mars 2026 par le Dr [Z], s’agissant d’une procédure à la demande d’un tiers en urgence, que l’hospitalisation contrainte de Monsieur [Y] [J] [I] a été motivée initialement par une crise clastique, avec instabilité psychomotrice, tachypsychie et risque d’hétéro-agressivité .
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures, le certificat du Dr [N] faisant état notamment d’une logorrhée et d’hallucinations visuelles et auditives ayant amené Monsieur [Y] [J] [I] à dégrader sa chambre, suite à la prise de cocaine au domicile, puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, le certificat du Dr [K] mentionnant l’ambivalence de Monsieur [Y] [J] [I], la critique partielle de ses actes.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [H], en date du 13 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment qu’en dépit d’une amélioration de son état clinique sur les plans thymique et comportementale, Monsieur [Y] [J] [I] manifeste une absence de critique deses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [Y] [J] [I] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Y] [A] [I] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 17 Mars 2026:
— à [Y] [A] [I] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 3] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— - à Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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