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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 5 mai 2026, n° 25/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/02447 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GATR / JAF
AFFAIRE : [D] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [T], [A], [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline GONZALEZ, avocat au barreau d’ANNECY – 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-399 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [J], [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-valérie SCHOCH LE ROUX, avocat au barreau d’ANNECY – 87
DÉBATS : le 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et prorogée au 05 mai 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Anne-valérie SCHOCH LE ROUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 22 décembre 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [Q], [J], [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (Haute-Savoie)
et
Madame [T], [A], [H] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 7])
mariés le [Date mariage 1] 1978 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8] ([Localité 6]-et-[Localité 7]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 septembre 1998, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
AUTORISE Madame [T] [D] épouse [E] à conserver l’usage du nom de l’époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [E] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le cinq mai deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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