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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : Me Eléonore DEGROOTE
à :
Copie exécutoire délivrée
le : Me Emmanuel COSSON
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01488 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K4I
N° MINUTE :
01/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ,représenté par son syndic FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025 et du 17 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01488 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K4I
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N] est propriétaire d’un appartement constituant un lot de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Madame [Y] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 11/03/2025 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à Madame [Y] afin de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes de:
-6928,35 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 20/01/2025 avec intérêts au taux légal
La capitalisation des intérêts
-1225,82 Euros au titre des frais
-1000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions d’actualisation, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction
-6784,34 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 20/08/2025 avec intérêts au taux légal
La capitalisation des intérêts
-1744,63 Euros au titre des frais
-2000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-6784,34 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 3ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts
-1744,63 Euros au titre des frais
-2000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, Madame [Y] comparait représentée par son avocat ;
Par conclusions, Madame [Y] sollicite de la juridiction :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 7] représenté par son syndic
En conséquence,
Fixer la dette de Madame [Y] à 5128,35 Euros ;
Accorder à Madame [Y] un délai de payement de 24 mois pour s’acquitter de cette dette de 5128,35 Euros ;
Dire que Madame [Y] pourra se libérer de ces sommes par mensualités de 213,68 Euros ;
Condamner le syndicat des copropriétaires au payement de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/11/2025
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que Madame [Y] est représentée à l’audience de plaidoirie après avoir été citée à étude par à l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— matrice cadastrale
— commandement de payer
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
— Contrat de syndic
Attendu que les parties sont contraires en fait au sujet du montant dû étant donné que Madame [Y] justifie de plusieurs versements de 200,00 Euros la juridiction retiendra la somme reconnue par Madame [Y].
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation, Madame [Y] doit la somme de 5128,35 euros au titre des charges de copropriété et de travaux suivant arrêté au 3ème trimestre 2025 inclus.
Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Attendu que Madame [Y] reconnaît devoir des charges de copropriété impayées.
Dès lors, il convient de condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 5128,35 euros et ce au 3ème trimestre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Attendu qu’en raison de l’accord de délai de payement la capitalisation des intérêts sera rejetée
Attendu qu’au vu de la situation actuelle financière de Madame [Y] il convient de lui accorder des délais de payement à savoir 213,68 Euros de versements mensuels.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais sollicités représentent essentiellement des frais d’huissier qui seront comptabilisés dans les dépens qu’il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Attendu qu’il convient de fixer les dommages et intérêts à la somme de 100,00 Euros
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 7] la somme de :
-5128,35 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Rejette la demande de capitalisation sollicitée
— Accorde à Madame [Y] des délais de payement à hauteur de 213,68 Euros et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ce durant plusieurs mois dit qu’au dernier et 24ème versement le solde de la dette restant due devra être réglée.
— Dit qu’à défaut d’un seul règlement mensuel le solde de la dette restant due deviendra immédiatement exigible
Rejette la demande sollicitée au titre des frais
Condamner Madame [Y] à payer à au syndicat des copropriétaires la somme de 100,00 Euros au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Fait et jugé à [Localité 8] le 27 novembre 2025
le greffier le Président
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