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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 févr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA BOURSORAMA BANQUE, SA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société |
|---|
Texte intégral
Du 28 février 2025
53D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z724
[S] [Z]
C/
Société [Adresse 12]
— Expéditions délivrées à
[S] [Z]
— FE délivrée à [S] [Z]
Le 28/02/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Présent
DEFENDERESSES :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absente
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, SA coopérative à directoire au capital de 1 074 625 500,00 €, immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le numéro 353 821 028,
ayant son siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absente
SA BOURSORAMA BANQUE, SA à conseil d’administration au capital de 51 171 597,60 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 351 058 151,
ayant son siège social sis :
[Adresse 9]
[Localité 10]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives au prêt en date du 06 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaires de justice en date des 6, 7 et 8 janvier 2025, M. [S] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande concernant la SA [Adresse 13], la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la SA BOURSORAMA BANQUE.
A l’audience du 7 février 2025, M. [S] [Z] expose qu’il a conclu deux prêts immobiliers auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES en 2014, un prêt immobilier auprès de la SA [Adresse 13] en 2018 et un prêt à la consommation auprès de la SA BOURSORAMA BANQUE en 2020. Il sollicite la suspension de ses obligations au titre de ces quatre crédits, pour une durée de 20 mois, en faisant état de difficultés financières résultant d’une baisse d’activité de sa société, associée à une baisse de revenus de son épouse depuis juin 2024. Il précise qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers, et qu’il souhaite pouvoir vendre l’un d’eux, afin de solder une partie significative de son passif.
Citées par actes signifiés à personne morale, la SA [Adresse 13], la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la SA BOURSORAMA BANQUE n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue (…) dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil et que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations ou pénalités encourues à raison de ce retard cessant d’être dues pendant ce délai ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [S] [Z] a, d’abord, contracté deux prêts immobiliers auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (n° 9417329 et n° 9421414) pour un montant de 108.451,59 € et de 20.033,86 € ;
Qu’il a, ensuite, contracté un autre prêt immobilier d’un montant de 196.039 € auprès de la SA [Adresse 13] (n° 08882842) ;
Qu’il a, enfin, contracté un prêt à la consommation d’un montant de 15.000 € auprès de la SA BOURSORAMA BANQUE (n° 8033800060862586) ;
Attendu que M. [S] [Z] justifie d’une situation financière incompatible avec le règlement des échéances de chacun des crédits en cours, au regard du montant de ses revenus et de ses charges ;
Qu’il a notamment un enfant en bas âge, son épouse, étant, par ailleurs, en arrêt maladie depuis juin 2024 ;
Que, néanmoins, sa situation patrimoniale lui permet d’envisager une diminution significative de son endettement global, par le biais de la réalisation en tout ou partie de son actif ;
Que M. [S] [Z] a déjà bénéficié d’une suspension, pendant plusieurs mois, de chacun de ses crédits immobiliers, négociée avec la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES et avec la SA [Adresse 13] ;
Que compte tenu de ces circonstances indépendantes de la volonté du requérant, et au regard des dispositions susvisées, il convient de suspendre les obligations de M. [S] [Z] à l’égard de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, de la SA [Adresse 13] et de la SA BOURSORAMA BANQUE, pendant une durée de 12 mois et de dire que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts et ne seront susceptibles d’aucune majoration ou pénalité ;
Qu’il convient de rappeler que pendant le cours de ce délai de grâce, les procédures d’exécution que pourraient ou qu’auraient pu introduire la SA [Adresse 13], la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la SA BOURSORAMA BANQUE sont suspendues ;
Qu’au terme de ce délai, la durée du contrat sera prolongée de 12 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de la même durée par rapport à l’échéancier initial ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé, par ordonnance rendue en premier ressort, et réputée contradictoire ;
PRONONCONS la suspension des obligations de M. [S] [Z] à l’égard de de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES au titre des deux prêts n° 9417329 et n° 9421414, pour une durée de 12 mois ;
PRONONCONS la suspension des obligations de M. [S] [Z] à l’égard de de la SA [Adresse 13] au titre du prêt n° 08882842, pour une durée de 12 mois ;
PRONONCONS la suspension des obligations de M. [S] [Z] à l’égard de de la SA BOURSORAMA BANQUE au titre du prêt n° 8033800060862586, pour une durée de 12 mois ;
DISONS que pendant le cours de ce délai, les sommes déjà échues et les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts et ne seront susceptibles d’aucune majoration ou pénalité ;
RAPPELONS que pendant le cours de ce délai de grâce, les procédures d’exécution que pourraient ou qu’auraient pu introduire la SA [Adresse 13], la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la SA BOURSORAMA BANQUE sont suspendues ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée de chacun des contrats sera prolongée de 12 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial ;
RAPPELONS que M. [S] [Z] doit faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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