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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 18 mars 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
18 Mars 2026
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C26B
Minute n° : 26/91
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant, [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [B], [U], [G]
née le 05 Août 2000 à, [Localité 2])
Actuellement hospitalisée au CPO -, [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Aline BOUGEARD, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame, [B], [U], [G] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 10 mars 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurTOURE du Service des Urgences du Centre Hospitalier d,'[Localité 3] du même jour, constatant les symptômes suivants : trouble de comportement grave avec errances et confusion, idées de perséction, hallucinations auditives, angoisse sévère, discours incohérent, verbalise des idées suicidaires, impénétrable et inaccessible à toute tentative de communication et de réassurance.
Par requête du 16 mars 2026, le Directeur du CPO d,'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur, [Y] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 18 mars 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame, [B], [U], [G], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame, [B], [U], [G] indique qu’avoir la parole c’est dèjà une liberté. Elle demande à ce que les médecins lui fassent confiance, qu’elle prendra son traitement à l’extérieur et qu’elle souhaite rejoindre ses colocataires et reprendre son stage. Elle dit que ses angoisses tiennent au fait qu’elle ne sait pas quand elle va sortir d’ici.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et constate que Madame, [B], [U], [G] est d’accord pour un programme de soins. Elle s’étonne même si Madame, [B], [U], [G] n’a en effet pas de famille en France que l’hôpital n’est pas cherché à joindre un des co-locataires.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame, [B], [U], [G] au plus tard le 21 mars 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Force est de constater que l’état de santé de Madame, [B], [U], [G] ne lui permettait pas de donner l’identité de ses co-locataires et que l’hôpital n’avait aucun moyen de connaître leurs identités et leurs coordonnées pour les joindre.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame, [B], [U], [G] souffre de troubles de comportement avec envahissement délirant intense de mécanisme multiple hallucinatoire, imaginatif et interprétatif. Le psychiatre note que l’adhésion aux soins est passive et fluctuante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame, [B], [U], [G] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame, [B], [U], [G];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 18 Mars 2026,
La personne hospitalisée (Madame, [B], [U], [G]),
Reçu copie le 18 Mars 2026
L’avocat (Me Aline BOUGEARD),
Notifié le 18 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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