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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPCQ
du 25 Juillet 2025
M. I 23/00000661
N° de minute 25/01174
affaire : [I] [K], [Z] [X] épouse [K]
c/ [L] [B]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [X] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [A] [O] , avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par des consorts [K], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [4] sis [Adresse 5], la SA MAF, la SCI [4], Madame [T] [E] en sa qualité de liquidateur de la SCI [4], la SARL CGPG, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Madame [F] [S] et la MMA IARD SA .
Suivant ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [W] [H].
Madame [L] [B], n’ayant pas été appelée en cause, Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] épouse née [X] lui ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 20 mai 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] épouse née [X] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
A l’audience, Madame [L] [B] représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 25 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que l’appartement des époux [K] est affecté d’une importante humidité qui engendre notamment des décollements de peinture et des traces noirâtres.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] épouse née [X] font valoir que l’expert considère que la détermination des travaux de remise en état et la réalisation de ces travaux nécessitent la présence de Madame [L] [B], propriétaire de la propriété voisine en versant le compte rendu de l’expert du 9 octobre 2024 aux termes duquel ce dernier évoque la nécessité d’appeler en la cause cette dernière en sa qualité de voisine est propriétaire du jardin à l’angle nord de l’immeuble.
Ce
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Madame [L] [B], l’ordonnance de référé RG n°23/02310 en date du 25 juillet 2024 et l’ordonnance RG n°22/02139 en date du 25 mai 2023 ayant désigné Monsieur [A] [O], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de Madame [L] [B] ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Madame [L] [B], l’ordonnance RG n°22/02139 en date du 25 mai 2023 ayant désigné Monsieur [A] [O], expert et l’ordonnance de référé RG n°23/02310 en date du 25 juillet 2024 ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] épouse née [X] communiqueront sans délai à Madame [L] [B] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [L] [B] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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