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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 19 juin 2025, n° 23/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 23/00543 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LBFM
MINUTE N° :
Affaire :
[O]
c/
[E]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [S], [H] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (COREE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (26)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 19 JUIN 2025
N° RG 23/00543 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LBFM
À l’audience du 03 Décembre 2024, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de la décision au 18 avril 2025, prorogé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
— Mme [S], [H] [O], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (Corée),
et de :
— M. [K], [Z] [E], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (Drôme)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (26),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
CONSTATE que les époux perdent le nom d’usage de leur conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [S] [O] et M. [K] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONDAMNE M. [K] [E] à verser à Mme [S] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150.000 euros, en 5 annualités égales de 30.000 euros,
DIT que ces sommes sont payables pour la première dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et les quatre suivantes au plus tard à la même date calendaire chaque année,
DIT que ces annualités seront réévaluées à l’initiative du débiteur, tous les ans à la date théorique du paiement, et pour la première fois en 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : montant de l’annualité euros X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois précédent la date où la majoration de l’annualité doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 8], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
CONSTATE que Mme [S] [O] et M. [K] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes et ce sauf meilleur accord :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : au domicile de leur mère les semaines impaires et au domicile de leur père les semaines paires, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant ;
— les vacances de Noël : première moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
— les vacances d’été : le partage par quart des vacances d’été, le premier quart chez le père les années paires et inversement les années impaires.
FIXE à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 750 euros, la contribution à l’entretien et à l’éducation que M. [K] [E] devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de Madame [S] [O], douze mois sur douze, tant que l’enfant sera à la charge effective de ce parent, même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à son installation dans la vie, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent M. [K] [E] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L], [V] et [B] [E] fixée par la présente décision sera versée par M. [K] [E] à Mme [S] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que le père prendra à sa charge exclusive les frais exceptionnels des enfants à savoir : les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarités, les frais d’activités sportives et culturels des enfants après accord préalable sur le principe de la dépense entre les deux parents,
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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