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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
N° jgt : 26/00029
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [S]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe RANGE, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 16]
[Localité 9]
défaillant
S.A.R.L. LE [Localité 14] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES es qualité de mandataire ad’hoc de la société LE [Localité 14] [N]
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillant
S.A.R.L. [O] [V] ET [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS
Société PASSIVA CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Février 2026.
JUGEMENT du 02 Février 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me GILET
— Me RANGE
— Me SIMON
— Me GISSELBRECHT
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, monsieur [J] [S] a confié à la SARL PASSIVA CONCEPT la maîtrise d’oeuvre de la construction à [Localité 13] d’une maison en bardage et ossature bois.
Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier, notamment :
— la SARL [O] [V] et [B] a posé le bardage, fourni par la SAS SIVALP,
— la SARL LE [Localité 14] [N] a réalisé la charpente,
— monsieur [N] [G] a réalisé une terrasse à l’arrière de la maison.
Les travaux ont été achevés en mars 2015, et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 20 avril 2025.
Faisant état d’une réaction anormale du bardage en façade Sud, se manifestant par des décolorations par endroits, des craquelures et des taches noires, monsieur [S] a sollicité une expertise en référé, au contradictoire de la SARL PASSIVA CONCEPT et de la SAS SIVALBP.
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance de référé du 20 mai 2020, monsieur [F] [W] étant désigné pour y procéder.
Par ordonnances de référé des 05 mai 2021 et 02 février 2022, les opérations ont été respectivement étendues à la SARL [O] [V] et [B] et à la SARL LE [Localité 14] [N] d’une part, et à monsieur [N] [G] et à la société EUROVIA VINCI, à l’origine de travaux d’enrobé, d’autre part.
Monsieur [W] a établi son rapport le 09 septembre 2022.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 avril 2023, monsieur [J] [S] a fait assigner la SARL PASSIVA CONCEPT, la SARL [O] [V] et [B], la SARL LE [Localité 14] [N] et monsieur [N] [G] afin de voir consacrer leur responsabilité et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00178.
Par acte du 20 juin 2023, la SAS PASSIVA CONCEPT a fait assigner la SA AVIVA Assurances, devenue ABEILLE IARD & SANTE, en intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/296.
Par acte en date du 22 septembre 2023, monsieur [J] [S] a fait assigner la société EUROVIA VINCI, à l’origine de travaux d’aménagements des abords de l’habitation, afin notamment d’obtenir la jonction avec la procédure précitée, et la condamnation de la société EUROVIA VINCI à l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00427.
Par acte du 14 mai 2024, monsieur [J] [S] a fait assigner la SELARL SLEMJ & Associés, en sa qualité de mandataire ad litem de la société LE [Localité 14] [N], radiée du RCS de [Localité 15].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/216.
*
* *
Hormis l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/216, qui a donné lieu à un jugement rendu le 07 avril 2025, les autres affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’instance principale, sous le numéro de RG 23/00178.
*
* *
Par jugement du 03 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Laval a :
— condamné in solidum la SAS PASSIVA CONCEPT, la SARL [O] [V] et [B], la SARL LE [Localité 14] [N], prise en la personne de son mandataire ad litem, la SELARL SLEMJ & Associés, et monsieur [N] [G] à verser à monsieur [J] [S] la somme de 23.875 euros HT, soit 26.262,50 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— fixé le partage de responsabilité entre constructeurs au titre du coût de reprise des infiltrations en sous-sol et du préjudice de jouissance ainsi qu’il suit :
— pour la société PASSIVA CONCEPT : 60 %;
— pour la société [O] [V] et [B] : 36 % ;
— pour la société LE [Localité 14] : 1 %,
— pour monsieur [N] [G] : 3 %,
— condamné la SAS PASSIVA CONCEPT à garantir la SARL [O] [V] et [B] à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
— débouté la SAS PASSIVA CONCEPT de sa demande de garantie à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SAS PASSIVA CONCEPT et la SAS [O] [V] et [B], aux dépens, qui comprendront ceux des instances en référé, les frais d’expertise judiciaire, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS PASSIVA CONCEPT et la SAS [O] [V] et [B] à verser à monsieur [S] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SAS PASSIVA CONCEPT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
* *
Selon requête du 04 décembre 2025, parvenue au greffe le 09 décembre 2025, monsieur [J] [S] a saisi le Tribunal d’une requête en omission de statuer affectant selon le jugement du 03 novembre 2025, exposant qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’indexation des condamnations prononcées sur l’indice BT01.
A l’audience du 8 janvier 2026, monsieur [J] [S], représenté par son Conseil, a réitéré sa demande de rectification.
Les autres parties n’ont présenté aucune observation.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 02 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
En application des dispositions des articles 462 alinéa 1er et 463 alinéa 1er du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.”
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.”
En l’espèce, dans le dernier état de ses écritures, monsieur [S] avaitbien formé une demande d’actualisation des sommes sollicitées au titre des travaux de reprise, qui n’a pas été mentionnée dans l’exposé du litige, et sur laquelle il n’a été statué ni dans les motifs ni dans le dispositif.
Le jugement est donc bien affecté d’une omission de statuer et doit être rectifié comme il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— DIT que le jugement du 03 novembre 2025, enregistré sous le numéro de RG 23/00178, numéro de minute 25/154, doit être complété ainsi qu’il suit :
en troisième page, au lieu de lire :
— condamner en conséquence solidairement et en tous cas in solidum les sociétés PASSIVA CONCEPT, LE [Localité 14] [N] pris en la personne de son mandataire ad hoc, et [O], ainsi que monsieur [N] [G], à payer les sommes suivantes :
— 69.020,78 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 5.307,28 euros TTCau titre de la mise en oeuvre d’un caniveau et raccordement sur le réseau EP,
il convient de lire :
— condamner en conséquence solidairement et en tous cas in solidum les sociétés PASSIVA CONCEPT, LE [Localité 14] [N] pris en la personne de son mandataire ad hoc, et [O], ainsi que monsieur [N] [G], à payer les sommes suivantes :
— 69.020,78 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01,
— 5.307,28 euros TTCau titre de la mise en oeuvre d’un caniveau et raccordement sur le réseau EP, outre indexation sur l’indice BT01,
en neuvième page, au lieu de lire :
Il convient par conséquent d’entériner la proposition de l’expert, et d’évaluer à 23.875 euros HT, soit 26.262,50 euros TTC, le montant du préjudice de monsieur [S] au titre des travaux de reprise.
il convient de lire :
Il convient par conséquent d’entériner la proposition de l’expert, et d’évaluer à 23.875 euros HT, soit 26.262,50 euros TTC, outre le montant du préjudice de monsieur [S] au titre des travaux de reprise. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 09 septembre 2022, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement, 03 novembre 2025.
en dernière page, au lieu de lire :
— CONDAMNE in solidum la SAS PASSIVA CONCEPT, la SARL [O] [V] et [B], la SARL LE [Localité 14] [N], prise en la personne de son mandataire ad litem, la SELARL SLEMJ & Associés, et monsieur [N] [G] à verser à monsieur [J] [S] la somme de à 23.875 euros HT, soit 26.262,50 euros TTC au titre des travaux de reprise,
il convient de lire :
— CONDAMNE in solidum la SAS PASSIVA CONCEPT, la SARL [O] [V] et [B], la SARL LE [Localité 14] [N], prise en la personne de son mandataire ad litem, la SELARL SLEMJ & Associés, et monsieur [N] [G] à verser à monsieur [J] [S] la somme de à 23.875 euros HT, soit 26.262,50 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 09 septembre 2022 jusqu’à la date du présent jugement, 03 novembre 2025,
— DIT que mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement et sur les copies qui en seront délivrées;
— LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 02 février 2026
Le Greffier Le Président
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