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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mars 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO7D
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . L'[Localité 5] SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET TARDY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [G] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [B] [G], en date du 28 novembre 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner Monsieur [B] [G] à lui payer les sommes de :
● 4 919,59 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
● 12,50 € de frais ;
● 850,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires et que la tentative de conciliation a échoué. Il précise abandonner sa demande au titre des dommages et intérêts.
Monsieur [B] [G], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 8 janvier 2025, il ressort que Monsieur [B] [G] est redevable de la somme de 5 231,38 €, arrêté 1er janvier 2025 inclus.
Par jugement du 1er avril 2022, Monsieur [B] [G] a été condamné à payer la somme de 3 141,48 € au titre des charges de copropriété, arrêtées au 1er octobre 2021 inclus.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, il apparaît que les frais de 292,67 € au titre des frais de procédure 2021 relèvent des dépens de la précédente procédure et sont déduits des frais. Les frais d’assignation relèvent également des dépens et sont donc déduits de la somme principale.
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et est retenu, à hauteur de 153,12 €, tout comme la mise en demeure, à hauteur de 12,50 €, justifiée par la production de l’avis de réception.
Monsieur [B] [G] est condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 2 855,76 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [G], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] la somme de 2 855,76 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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