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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXE2
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
HABITAT 08
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [I] [K], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 27 septembre 2023, Habitat 08 a donné à bail à Monsieur [J] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel révisable de 341,06 euros, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal.
Des loyers étant demeurés impayés, Habitat 08 a fait signifier à Monsieur [J] [L] le 24 décembre 2024 un commandement de payer la somme principale de 1924,62 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
La CCAPEX, à laquelle le commandement a été dénoncé en a accusé réception par message retransmis le 7 février 2025.
Par acte extrajudiciaire du 11 septembre 2025, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique, qui en a accusé réception le 12 septembre 2025, Habitat 08 a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [J] [L] au paiement
* de la somme de 2498,09 euros à titre de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au jour de l’assignation, majorée des intérêts de droit à compter du jugement,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges,
* au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Habitat 08 a actualisé sa créance pour la somme de 4598,17 euros, arrêtée au 7 novembre 2025.
Il a fait valoir que Monsieur [J] [L] n’a procédé à aucun règlement.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [L] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n °89 -462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, en dépit de sa date de signature, les termes du contrat de bail et du commandement de payer délivré le 24 décembre 2024 imposent que les dispositions légales applicables à l’espèce demeurent celles antérieures à la loi du 27 juillet 2023.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d’une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, " le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Le bail liant les parties, à effet du 27 septembre 2023 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [J] [L] le 24 décembre 2024 pour la somme de 1924,62 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 février 2025.
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de [J] [L] et de tous occupants de son chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, Habitat 08 produit à l’audience un décompte actualisé de sa créance, d’un montant principal de 4598,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par son locataire, justifiant ainsi du bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, Monsieur [J] [L] sera condamné au paiement de la somme de 4598,17 euros, arrêtée au 7 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [J] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 24 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre Habitat 08 et Monsieur [J] [L] portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 24 février 2025 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [J] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, Habitat 08 pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à Habitat 08 la somme de 4598,17 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, arrêtée au 7 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à Habitat 08 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 février 2025 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture
La Greffière La Juge
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