Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 11 sept. 2025, n° 23/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GROUPE [ D ] AUTOMOBILES c/ Société CGPA, S.A. [ T ] IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ----------
N° Rôle : N° RG 23/00723 – N° Portalis DB3P-W-B7H-CI53
Affaire :
Société GROUPE [D] AUTOMOBILES
C/
S.A. [T] IARD
Société CGPA
[F] [E]
nature : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du douze Juin deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Mme Claire GUILLET, assistée de Amélie JACQUOT, Greffier, siégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
Société GROUPE [D] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEMANDERESSE ayant pour avocat postulant Me Brice MICHEL, avocat au barreau de Belfort,et pour avocat plaidant Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de Paris,
ET :
S.A. [T] IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE ayant pour avocat postulant Me David PRENAT, avocat au barreau de Belfort, et pour avocat plaidant Me Delphine LOYER, avocat au barreau de Lyon,
Société CGPA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
M. [F] [E], demeurant [Adresse 6]
DÉFENDEURS ayant pour avocat postulant ME Laura ANGELINI, avocat au barreau de Belfort, et pour avocat plaidant Me Jennifer KNAFOU, avocat au barreau de Paris,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société Groupe [D] Automobiles (GNA) est un concessionnaire automobile. Elle dispose de plusieurs sites, dont trois à [Localité 7].
Jusqu’au 31 décembre 2016, la société GNA était assurée contre les dommages aux biens par la société Generali.
Courant 2016, la société GNA a mandaté Monsieur [F] [E], courtier assuré auprès de la société CGPA, en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.
A cette fin, de nombreux échanges sont intervenus entre Monsieur [E] et la société [T] Iard (ci-après dénommée la société [T]).
Le 17 janvier 2017, la société GNA a souscrit un contrat d’assurance « Filière Auto », auprès de la société [T] Iard.
Le 26 juin 2022, un sinistre grêle a frappé les bâtiments des trois sites belfortains de la société GNA.
Le 16 novembre 2022, la société [T] a adressé à la société GNA un chèque d’un montant de 200 000 € pour indemniser le sinistre du 26 juin 2022.
Le 8 août 2023, la société GNA a assigné devant le Tribunal judiciaire de Belfort la société [T], Monsieur [E] et la société CGPA.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions (n°3) communiquées le 23 décembre 2024, la société GNA sollicite du tribunal de :
— A titre principal, condamner in solidum la société [T], la société CGPA et Monsieur [E] à payer à la société GNA la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du défaut de garantie avec intérêts de droit à compter de la date de la réclamation, soit le 20 septembre 2022
— A titre subsidiaire, condamner la société [T] à verser à la société GNA la somme de 400 000 euros au titre de l’indemnité grêle contractuellement prévue
— En tout état de cause :
o condamner in solidum la société [T], la société CGPA et Monsieur [E] à payer à la société GNA la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
o condamner la société [T] à payer à la société GNA la somme de 181 000 € au titre des pertes d’exploitation, avec intérêts de droit à compter de la date de réclamation, soit le 20 septembre 2022 ;
o condamner la société [T] à payer à la société GNA la somme de 19 000 € au titre de la participation aux bénéfices pour 2021 ;
o condamner in solidum la société [T], la société CGPA et Monsieur [E] à payer à la société GNA la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
o débouter la société [T], la société CGPA et Monsieur [E] de leurs demandes reconventionnelles ;
o ordonner l’anatocisme à compter de l’assignation ;
o condamner in solidum la société [T], la société CGPA et Monsieur [E] à payer à la société GNA la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
o condamner in solidum la société [T], la société CGPA et Monsieur [E] à prendre en charge les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Brice Michel.
Au soutien de sa demande principale, la société GNA fait valoir que le courtier a manqué à son obligation de conseil et d’information, résultant de l’article L. 520-1 II 2° du cde des assurances, dans sa version applicable lors de la souscription du contrat. Elle entend ainsi engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1, 1991 et 1992 du code civil. La société GNA rappelle qu’en application de la jurisprudence, il appartient au courtier, tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d’administrer la preuve qu’il s’est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat.
La société GNA explique qu’en l’espèce, elle a clairement indiqué au courtier, et ce à plusieurs reprises, vouloir une reconduction à l’identique des garanties précédemment souscrites auprès de Generali, et notamment une garantie à hauteur de 200 000 € par site et par événement en cas de sinistre grêle. Elle estime que le courtier a manqué à son devoir de conseil et d’information en ne s’assurant pas, avant la signature du contrat, que celui-ci répondait bien à la demande de la cliente, s’agissant de la couverture du risque grêle.
La société entend également engager, in solidum, la responsabilité de la société [T], pour manquement à son devoir de conseil et d’information, au visa des articles 1104 et 1194 du code civil. Elle explique que la société [T] était parfaitement informée par Monsieur [E] de la demande de la société GNA d’être assurée à hauteur de 200 000 € par événement et par site en matière de risque grêle, comme c’était le cas dans le cadre de son contrat précédemment souscrit auprès de Générali. Elle rappelle qu'[T] savait que la société GNA avait été victime d’un sinistre grêle le 7 juillet 2015 ayant donné lieu à une indemnisation d’un montant de 639 000 €. Elle en conclut que le contrat finalement proposé par [T] n’était conforme ni à sa demande, ni à ses besoins.
S’agissant de l’évaluation de son préjudice, la société GNA fait valoir qu’elle avait sollicité un plafond de garantie de 200 000 € par site et par événement. Elle en conclut que le montant des dommages-intérêts doit être égal à celui de la garantie d’assurance demandé. Elle précise que le montant total des travaux s’élève à 411 284,41 €. La société GNA précise que cette indemnité doit lui être versée puisqu’elle est seule souscriptrice du contrat ; elle précise que les sociétés du Groupe GNA établissent des comptes consolidés et que la société GNA possède et contrôle à hauteur de 100% les trois sites belfortains qui ont tous le même dirigeant, Monsieur [V] [D] président de la société GNA.
A titre subsidiaire, la société GNA fait valoir qu’à la lecture du tableau récapitulatif des garanties inséré pages 7 à 10 des conditions particulières, il apparait qu’un risque correspond à un site. Elle ajoute que ce tableau ne comporte aucune indication particulière concernant le sinistre grêle. La société GNA précise que la clause dérogatoire relative au risque grêle apparait seulement page 13 des conditions particulières. La société GNA fait valoir que, s’agissant d’une limitation de garantie, qui de surcroit ne figure pas dans le tableau récapitulatif des garanties, l’assureur aurait dû attirer l’attention de la société GNA sur cette clause, ce qu’elle n’a pas fait. Elle en conclut que cette clause de limite de garantie doit être écartée, ou qu’elle est à tout le moins ambiguë et doit de ce fait être interprétée en faveur de l’assuré. Elle en conclut que le risque grêle doit être couvert à hauteur de 200 000 € par évènement et par site, et que la société [T] doit être condamnée à lui verser la somme de 400 000 €, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.
S’agissant des pertes d’exploitation, la société GNA indique que suite à l’événement de grêle, aucune réparation n’a pu être effectuée sur les véhicules endommagés, en juillet et en août 2022. Elle explique avoir subi sur ces deux mois une perte d’exploitation d’un montant de 181 000 €. Elle précise avoir formulé une réclamation à ce titre auprès d'[T], le 20 septembre 2022. Elle estime que cette somme doit être indemnisée par [T], sans que puisse lui être opposé le plafond de garantie.
S’agissant de la participation aux bénéfices au titre de l’année 2021, la société GNA fait valoir qu'[T] est redevable de cette somme, au titre du contrat souscrit. Elle explique qu’en juin 2022, il appartenait donc à [T] de lui verser la participation aux bénéfices au titre de l’année 2021, sans pouvoir se prévaloir de la résiliation du contrat par la société GNA, intervenue par courrier du 14 décembre 2023.
La société GNA fait également valoir un préjudice moral, qu’elle chiffre à 20 000 €.
Elle invoque également la résistance abusive des défenderesses et évalue son préjudice à la somme de 50 000 €.
En réponse, dans ses dernières conclusions (n°3) communiquées le 11 mars 2025, la société [T] Iard demande au tribunal de :
— A titre principal, rejeter les demandes de la société GNA ainsi que celles du courtier, à l’encontre de la société [T] ;
— A titre subsidiaire :
o rejeter la demande principale de versement de la somme de 400 000 euros au titre du défaut de garantie dès lors que la perte de chance n’est pas démontrée,
o rejeter les demandes de perte d’exploitation, participation aux bénéfices, de préjudice moral, et de résistance abusive ;
— En tout état de cause,
o condamner le courtier à relever et garantir [T] Iard de toutes éventuelles condamnations à son encontre ;
o écarter l’exécution provisoire ;
o condamner la société GNA, ou qui mieux le vaudra, au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour combattre la demande de la société GNA, tendant au paiement de la somme de 400 000 € pour le risque grêle, la société [T] fait valoir, au visa de l’article L. 113-5 du code des assurances, que conformément au contrat souscrit, elle a versé une indemnité plafonnée à 200 000 € au titre du sinistre grêle survenu sur les trois sites belfortains. Elle rappelle que le contrat prévoyait, en matière de risque grêle, une limite de garantie de 200 000 € par événement et par risque et que les conditions particulières précisaient que les trois sites belfortains composaient un seul risque (n°4). Elle soutient qu’il en était de même dans le contrat précédemment souscrit par la société GNA auprès de Generali. Elle estime qu’aucune ambiguïté ne résulte du contrat. La société [T] ajoute que l’annexe 1 a pour seule fonction de décrire la société assurée, et qu’elle n’entre pas en contradiction avec la clause spécifique de limitation de garantie contractuelle pour le risque grêle. Elle ajoute que cette limitation de garantie n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.
La société [T] conteste avoir manqué à son devoir d’information et de conseil. Elle explique que la clause de limitation contractuelle d’indemnité était parfaitement claire et que la société GNA était apte, au moment de sa souscription à juger de l’intérêt du contrat proposé. La société [T] ajoute qu’elle n’avait pas à attirer davantage l’attention du courtier, dès lors que celui-ci avait lui-même annoté le projet de contrat afin de regrouper les sites belfortains en un seul risque.
A titre subsidiaire, la société [T] fait valoir que, si un défaut d’information ou de conseil devait être retenu, seule la responsabilité du courtier devrait être engagée.
La société [T] conteste également le montant des indemnités sollicitées par GNA.
Elle fait valoir que le manquement au devoir de conseil, s’il est établi, n’aurait causé qu’une perte de chance, laquelle n’est pas, selon elle, démontrée par GNA.
S’agissant de la demande au titre de la perte d’exploitation, la société [T] fait valoir que la limitation contractuelle de 200 000 € vaut pour toutes les garanties applicables à l’événement grêle. Elle ajoute que la société GNA ne justifie pas du montant qu’elle demande.
S’agissant de la participation aux bénéfices 2021, la société [T] fait valoir que la société GNA ne démontre pas remplir les conditions pour pouvoir en bénéficier au titre de l’année 2021. Elle rappelle que le contrat prévoit que le bénéficiaire n’a pas droit à cette participation s’il est à l’initiative de la résiliation du contrat.
Elle ajoute enfin que la société GNA ne justifie ni du principe ni du montant de son préjudice moral et du préjudice causé par une prétendue résistance abusive.
Dans leurs dernières conclusions (n°5) communiquées le 2 janvier 2025, la société CGPA et Monsieur [E] demandent au Tribunal de :
— à titre principal :
o débouter la société GNA et toute partie de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [E] et de la société CGPA
o débouter la société [T] de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [E]
— à titre subsidiaire :
o juger que la société CGPA ne peut être tenue que dans les limites de son contrat tant au niveau des montants de garanties que des franchises ;
o condamner la société [T] Iard à garantir Monsieur [E] et la société CGPA de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— en tout état de cause,
o écarter l’exécution provisoire ;
o pour le cas où une exécution provisoire serait prononcée au profit de la société GNA, prononcer l’exécution provisoire de la condamnation de la société [T] à garantir Monsieur [E] et la société CGPA ;
o condamner la société GNA ou tout succombant à payer à Monsieur [E] et à la société CGPA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o condamner la société GNA ou tout succombant aux dépens.
Monsieur [E] et son assureur, la société CGPA, font valoir que la responsabilité du courtier, au titre d’un manquement au devoir de conseil, est subsidiaire à l’action en couverture du risque par la société [T]. A ce titre, Monsieur [E] et son assureur affirment, au visa de l’article 1103 du code civil, que la société [T] est tenue, en application du contrat souscrit, à garantir le risque grêle à hauteur de 200 000 € par site et par événement. Ainsi, ils soutiennent qu’il ressort de l’annexe 1 que chaque site de [Localité 7] constitue un risque distinct (n°3, 4 et 7). Ils estiment que la clause « situation des risques », invoquée par [T], n’a aucun lien avec la garantie du risque grêle. A tout le moins, ils estiment que cette clause, couplée à l’annexe 1, est ambiguë et qu’elle doit dès lors s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assuré.
Ils ajoutent que Monsieur [E] avait clairement indiqué, à plusieurs reprises, à [T], la nécessité que le risque grêle soit couvert à hauteur de 200 000 € par événement et par site. Ils soulignent que Monsieur [E] avait notamment adressé à [T] le dernier avenant du contrat souscrit auprès de Generali, lequel prévoyait une couverture de 200 000 € par événement et par site.
Les défendeurs font également valoir que si la société GNA est souscriptrice du contrat, les sinistres dont elle sollicite l’indemnisation ont été subis par d’autres sociétés. Ils en concluent que GNA ne justifie pas d’un préjudice personnel. Ils estiment également que la société GNA ne justifie pas du montant demandé, pas plus que des sommes demandées au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Pour combattre l’appel en garantie formée par la société [T], Monsieur [E] et la société CGPA font valoir que la société [T] ne justifie d’aucune faute à l’encontre de Monsieur [E].
A titre subsidiaire, au soutien de leur appel en garantie contre [T], Monsieur [E] et la société CGPA estiment que, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que le contrat prévoyait une limite de garantie à hauteur de 200 000 € par événement pour l’ensemble des sites, la société [T] aurait commis une faute en n’attirant pas l’attention du courtier sur ce point, alors que celui-ci avait clairement demandé que ce plafond s’applique par site.
MOTIVATION
I. Sur la demande au titre du risque grêle
Les responsabilités de Monsieur [E] et de la société [T] pour manquement au devoir de conseil, invoquées à titre principal par la société GNA, ne pourront être engagées qu’à la condition, notamment, que Monsieur [E] et qu'[T] aient manqué à leur devoir de conseil et que ce manquement ait causé à la société GNA un préjudice.
Ainsi, il convient à titre préalable d’étudier si le contrat souscrit prévoit une couverture du risque grêle plafonné à 200 000 € par événement et par site, comme l’avait souhaité la société GNA, ou seulement par événement ce qui lui causerait un préjudice éventuellement indemnisable par Monsieur [E] et [T] au titre d’un manquement à leurs devoirs de conseil.
1. L’étendue de la garantie d'[T] prévue au contrat d’assurance
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’assureur doit prouver toute limitation de garantie qu’il entend opposer à son assuré.
Aux termes de l’article 1188 alinéa 1 du code civil, « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. »
L’article 1189 alinéa 1 du code civil ajoute que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. »
L’article 1190 du code civil précise que, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Enfin, l’article 1192 du code civil précise qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, la société GNA et [T] Iard ont conclu un contrat d’assurance « Filière Auto » n°[Numéro identifiant 8] avec effet au 1er janvier 2017. Les conditions particulières de ce contrat prévoient, notamment :
— Pages 7 à 10, un tableau des garanties, lequel fait état, en préambule, d’une limitation contractuelle d’indemnité à hauteur de 200 000 € par évènement grêle.
— Page 12 : une clause spécifique, laquelle précise que « l’annexe 01 concernant les caractéristiques des sites assurés par le présent contrat font parties intégrantes du contrat ».
A ce titre, cette annexe comprend une partie intitulée « Descriptif des risques du groupe [D] Automobiles Holding », laquelle présente les différents sites assurés notamment :
« 3. SASU [D] [Localité 7] – [Adresse 14] : le présent risque d’une superficie de + 3 500 m2
(…)
4. SASU [Adresse 9] : le présent risque d’une superficie développée de + 4 400 m2 …
(…)
7. SASU [Adresse 11] [Adresse 5] : Le présent risque d’une superficie développée de – 3 500 m2… »
— Page 13, différentes clauses, notamment :
o « GARANTIE GRELE DES VEHICULES SUR PARC : Par dérogation à ce qui est indiqué aux tableaux de montants de garanties des présentes conditions particulières, il est précisé que la limite contractuelle d’indemnité grêle est limitée à 200 000 € PAR EVENEMENT ET PAR RISQUE »
o « SITUATION DES RISQUES : Il est précisé que les garanties s’exercent sur les risques suivants :
Risque 01 (…)
Risque 04 :
• Sasu [U] [D] : [Adresse 12] (vo citroën)
• Sasu [D] : [Adresse 13] (vn citroën)
• Sasu [D] : [Adresse 4] (peugot). »
Il existe donc une contradiction entre :
— D’une part le Descriptif des risques du groupe [D] Autombile Hodling, lequel prévoit que chaque site constitue un risque distinct (annexe 1)
— D’autre part, la clause contenue page 13 des conditions particulières « Situation des risques », laquelle indique que les trois sites de [Localité 7] constituent un seul risque.
Ce descriptif et cette clause ont tous deux valeur contractuelle.
Cette contradiction entre les dispositions du contrat crée une ambiguité. Il appartient dès lors au tribunal d’interpréter le contrat, et à cette fin, de rechercher quelle était la commune intention des parties los de la conclusion de l’acte, et ce conformément à l’article 1188 du code civil.
A cette fin, il ressort du mail adressé par Monsieur [E] à [T] le 2 novembre 2016, dans le cadre de la négociation du contrat, que celui-ci a expressément fait état de la volonté de sa cliente de bénéficier d’ « une garantie grêle équivalente à celle de la souscription Generali soit 400 000 € sur [Localité 15] et 400 000 € pour les sites de [Localité 10] et 200 000 € / site sur les autres sites du Groupe [D] » (pièce GNA n°5). Le courtier avait joint à son mail le contrat d’assurance conclu par GNA auprès de Generali, dont le dernier avenant prévoyait une couverture du risque grêle limité à 200 000 € par événement et par site.
La volonté de GNA a de nouveau été expressément rappelée par Monsieur [E] à [T], par mail du 30 décembre 2016. Le courtier indiquait ainsi « Nous venons de valider cet après-midi avec Monsieur [V] [D] le dossier Multirisque Garage a effet du 01 janvier 2017 sur la base du contrat « Conditions particulières n°[Numéro identifiant 8] » Filière Auto pour une garantie grêle limitée à 200 000 € par site et par événement de grêle. » (pièce GNA n°8).
La société [T] ne justifie pas qu’elle aurait répondu à ce message pour contester le fait que le contrat d’assurance couvrait le risque de grêle dans la limite de 200 000 € par événement et par site.
Ainsi, au vu de ces échanges, intervenus lors de la négociation du contrat, il apparait que la commune intention des parties était de plafonner l’indemnisation du sinistre grêle à hauteur de 200 000 € par événement et par site.
Le fait que le courtier ait annoté la clause contenue page 13 des conditions particulières « Situation des risques », ne suffit pas à considérer que l’intention commune de la société GNA et d'[T] était de limiter à 200 000 € la couverture du risque grêle concernant les trois sites de [Localité 7] ensemble.
Le tribunal relève qu’en tout état de cause, conformément à l’article 1190 du code civil, dans l’hypothèse où un doute subsisterait, il conviendrait d’interpréter le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé, soit en l’espèce contre [T].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal interprète le contrat d’assurance n°[Numéro identifiant 8] conclu entre la société GNA et la société [T], comme fixant une garantie en cas de sinistre grêle, plafonnée à 200 000 € par évènement et par site.
Dès lors que la garantie d'[T] peut être recherchée, la société GNA ne souffre pas d’un préjudice subi à la suite du défaut de garantie. Ainsi, la demande principale de la société GNA au titre de l’indemnisation de ce préjudice et dirigée in solidum contre Monsieur [E], CGPA et Axia sera rejetée.
En revanche, il peut être fait droit à la demande subsidiaire de la société GNA ; à ce titre, il convient d’évaluer le montant exact dû par la société [T] en application du contrat d’assurance.
2. Sur le montant à régler par [T] Iard au titre du sinistre grêle
Il appartient à la société GNA de prouver le montant des dommages qu’elle a subis du fait du sinistre grêle.
A cette fin, elle produit notamment un mail (pièce 17) faisant état de travaux sur les véhicules d’un montant de 411 284,41 €, différents tableaux et des rapports d’expertise.
La société [T] Iard ne critique pas ces éléments, ni le montant de 411 284,41 € avancé par la société GNA.
En revanche, la société GNA ne justifie pas avoir subi des dommages d’un montant supérieur à 411 284,41 €. Elle ne justifie pas en particulier des dégradations sur ses bâtiments, qu’elle invoque dans son mail du 20 septembre 2022 (pièce 9 de Monsieur [E] et de la société CGPA).
La société [T] a déjà réglé la somme de 200 000 € au titre de ce sinistre à la société GNA ; elle ne conteste pas que c’est à la société GNA (et non à une autre société du groupe), que l’indemnisation au titre du contrat d’assurance est due.
La société [T] Iard sera donc condamnée à régler le solde, soit 211 284,41 € (= 411 284,41 € – 200 000 € déjà réglés).
II. Sur la perte d’exploitation
Le contrat d’assurance prévoit une garantie perte d’exploitation.
La société GNA, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas du montant de la perte d’exploitation qu’elle invoque. A ce titre, elle produit seulement un mail, établi par elle-même, et faisant état d’une perte d’exploitation de 181 000 € pendant les deux mois ayant suivi le sinistre grêle. Cet élément, qui n’est pas accompagné d’éléments comptables, est insuffisant pour prouver la perte d’exploitation.
Cette demande sera donc rejetée.
III. Sur la participation aux bénéfices au titre de l’exercice 2021
Le contrat d’assurance comprend une clause de participation aux bénéfices, selon laquelle l’assuré participera à la fin d’une période annuelle aux bénéfices éventuels découlant des résultats enregistrés par le présent contrat et le contrat dommages entreprise définitif. Cette participation sera calculée au mois de juin de l’année N+1. Cette participation ne sera versée à la même période que si les contrats XXXX et XXXX sont en cours au moment du calcul de la participation aux bénéfices et si l’intégralité des primes de ces mêmes contrats a été complètement encaissée. Dans le cas d’une résiliation du contrat par l’assuré, la ^présente clause devient caduque. »
Il est constant qu’au mois de juin 2022, le contrat d’assurance n’avait pas encore été résilié par la société GNA. Par ailleurs, [T] ne conteste pas qu’à cette date, l’assuré était à jour de ses cotisations.
Dans ces conditions, la société GNA a droit à une participation aux bénéfices au titre de l’exercice 2021.
La société [T], qui seule dispose de ces informations, ne produit aucun élément pour justifier du montant qui serait dû au titre de la participation aux résultats de l’exercice 2021.
La société GNA sollicite au titre de la participation aux bénéfices 2021 la somme de 19 000 €. Ce montant apparait cohérent avec la moyenne des participations antérieures dont a bénéficié la société GNA, soit 18 748,33 € au titre de 2019 et 19 607,43 € au titre de 2020.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société GNA et la société [T] sera condamnée à lui régler la somme de 19 000 € au titre de la participation aux bénéfices de l’année 2021.
IV. Sur le préjudice moral
La société GNA ne justifie pas du préjudice moral dont elle sollicite réparation.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
V. Sur le préjudice pour résistance abusive
Compte tenu des contradictions des dispositions du contrat, donnant lieu à une difficulté d’interprétation, il n’est pas démontré que le refus d'[T] de régler spontanément une indemnité supérieure à 200 000 € ait été abusif.
Au surplus, la société GNA ne justifie d’aucun préjudice, au-delà du retard dans le paiement, déjà réparé par l’application d’intérêts de retard.
VI. Sur l’appel en garantie formée par la société [T] à l’encontre de Monsieur [E] et de la société CGPA
La société [T] ne justifie d’aucune faute à l’encontre de Monsieur [E], qui serait susceptible de fonder un appel en garantie.
A ce titre, le tribunal relève que le courtier a, clairement, et à plusieurs reprises, exposé à la société [T] la volonté de sa cliente de bénéficier d’une couverture des risques plafonnée à 200 000 € par événement et par site.
Au surplus, le courtier n’était pas tenu d’une obligation de conseil ou d’information à l’égard de la société [T].
Dans ces conditions, l’appel en garantie formé par la société [T] à l’encontre de Monsieur [E] et de son assureur la société CGPA sera rejetée.
VII. Sur les demandes accessoires
1. Le point de départ des intérêts
Conformément à l’article 1231-6 du code civil et à la demande qui en est faite, les intérêts commenceront à courir à compter de l’assignation.
2. La capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1231-6 du code civil et à la demande qui en est faite, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
3. Les dépens
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Brice Michel.
4. Les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société [T] sera condamnée à verser à la société GNA, la somme de 3 000 €.
De même, la société [T] sera condamnée à verser à Monsieur [E] et à la société CGPA la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
La demande de la société [T] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
5. L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, l’exécution provisoire est de principe.
En l’espèce, la société GNA produit ses comptes pour l’année 2021, lesquels font apparaitre un bénéfice de 882 633 €. La société [T] ne met pas en avant d’éléments qui permettraient de douter de la capacité financière de la société à rembourser les sommes versées en cas d’infirmation du présent jugement à hauteur d’appel.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— Rejette la demande de la SAS Groupe [D] Automobiles tendant à la condamnation in solidum la SA [T] Iard, la société d’assurance mutuelle à cotisation variables CGPA et Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du défaut de garantie ;
— Condamne la société [T] Iard à verser à la société Groupe [D] Automobiles la somme de 211 284,41 € au titre du solde de l’indemnité grêle contractuellement prévue, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 date de l’assignation
— - Condamne la société [T] Iard à verser à la société Groupe [D] Automobiles la somme de 19 000 € au titre de la participation aux bénéfices pour 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 date de l’assignation
— Rejette la demande formée par la société Groupe [D] Automobiles au titre du préjudice moral
— Rejette la demande formée par la société Groupe [D] Automobiles au titre des pertes d’exploitation
— Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Groupe [D] Automobiles
— Ordonne la capitalisation des intérêts
— Rejette l’appel en garantie formée par la société [T] Iard contre la société CGPA et Monsieur [F] [E]
— Condamne la société [T] Iard aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Brice Michel
— Condamne la société [T] Iard à verser à la société Groupe [D] Automobiles la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles
— Condamne la société [T] Iard à verser à Monsieur [F] [E] et à la société CGPA la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles
— Rejette la demande de la société [T] Iard au titre des frais irrépétibles
— Rejette la demande de la société [T] Iard tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Allemagne ·
- Identité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Vienne ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Partage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Saba ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Gabon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prorogation ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Identité ·
- Étranger
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Architecture ·
- Cabinet ·
- Empiétement ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Plan ·
- Mission
- Finances publiques ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Référence ·
- Instance
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Altération ·
- Notaire ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.