Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme de droit suédois, La Société HOIST FINANCE AB ( Publ ), venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/18
AFFAIRE : N° RG 25/00510 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z2E
Copie exécutoire à :
Me Eric BOHBOT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
La Société HOIST FINANCE AB (Publ),
venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD,
Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 7] (Suède),
immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489,
agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ),
immatriculée au RCS de [Localité 8] Métropole sous le n° 843 407 214
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 juin 2024, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant un contrat de crédit sous n° de dossier 2020244054624505, cession notifiée à Madame [N] [D] le 24 juin 2024 (pièces n°° 10 à 12).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, déposé en l’étude, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [N] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
— condamner Madame [N] [D] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 4210,46 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,75 % l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, à Madame [N] [D] le 21 octobre 2014, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
en conséquence
— condamner Madame [N] [D] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 4210,46 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,75 % l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
en tout état de cause
— condamner Madame [N] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Madame [N] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il s’évince des éléments versés au dossier que, suivant offre acceptée le 21 octobre 2014, la BANQUE ACCORD, devenue depuis lors société ONEY BANK, a consenti à Madame [N] [D] un crédit renouvelable n° 2020244054624505 un crédit utilisable par fractions, assorti de divers moyens de paiement, lui attribuant un capital initial en réserve de 600 € (pièce n° 1).
Par avenant du 30 janvier 2019, signé par voie électronique, ONEY BANK a accordé à Madame [D] une augmentation de sa réserve de crédit la portant à 4000 €.
Madame [D] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant à décembre 2023 (pièce. n° 22).
Par courrier du 29 juillet 2024 la SA HOIST FINANCE AB a invité Madame [D] à régulariser un arriéré de 987,33 € (lettre simple – pièce n° 13). Faute de réaction, l’établissement de crédit l’a mise en demeure le 22 août 2024 de payer sous 30 jours une somme de 1090,29 € à peine de déchéance du terme pièce n° 14 – pli avisé et non réclamé). Nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 14 octobre 2024(pièce n° 15 – retour avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »). C’est ainsi que la SA HOIST FINANCE AB lui a notifié déchéance du terme, après ultime mise en demeure du 15 avril 2025 (pièce n° 17 – destinataire inconnu à l’adresse), par courrier du 5 juin 2025 (pièce n° 18 – défaut d’accès ou d’adressage).
Suivant décompte du 6 mars 2025 (pièce n° 21), la SA HOIST FINANCE AB lui réclame une somme de 4210,46 €, décomposée comme suit :
§ capital restant dû au 14 octobre 2024 2997,15 €,
§ intérêts échus au 14 octobre 2024 544,86 €,
§ cotisations d’assurance impayées 208,44 €,
§ indemnités d’échéances impayées 66,38 €,
§ indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû au 14 octobre 2024 453,64 €,
§ intérêts au taux de 12,75 % du 15 octobre 2024
au 6 mars 2025 153,86 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 18 septembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant à décembre 2023.
La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits d’ONEY BANK, verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur. Il est par ailleurs parfaitement justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2, ensemble les articles L 312-14 et L 312-16 du Code de la consommation.
Madame [D] a été mise en demeure de régulariser son compte le 22 août 2024 (lettre recommandée – pli avisé et non réclamé – pièce n° 14) et s’est vu dénoncer déchéance du terme du contrat de prêt sous n° 2020244054624505 le 5 juin 2025 (défaut d’accès ou d’adressage – pièce n° 18). Cette déchéance du terme sera cependant retenue à la date réclamée dans la mesure où la débitrice avait été valablement mis en demeure préalablement.
La somme réclamée par HOIST, arrêtée à 4210,46 €, dont capital restant dû de 2997,15 € (pièce n° 21), est légèrement inexacte, en ce qu’elle comprend des intérêts postérieurs à la déchéance du terme (153,86 €), qui n’ont à être intégrés au montant réclamé en solde du prêt.
En conséquence Madame [N] [D] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4056,60 € portant intérêts au taux de 12,75 % sur 2997,15 € et au taux légal sur le surplus à compter du 7 mars 2025, date à laquelle la société demanderesse limite ses prétentions.
Madame [D], succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA HOIST FINANCE AB a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [N] [D] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action :
CONSTATE la déchéance du terme au 15 avril 2025 du crédit renouvelable n° 2020244054624505 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [N] [D] le 21 octobre 2014, créance cédée à la SA HOIST FINANCE AB le 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB au titre crédit renouvelable n° 2020244054624505 la somme de 4056,60 € (QUATRE MILLE CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) portant intérêts au taux de 12,75 % sur 2997,15 € et au taux légal sur le surplus à compter du 7 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grêle ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Titre ·
- Participation ·
- Sinistre
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Référence ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Altération ·
- Notaire ·
- Usage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Architecture ·
- Cabinet ·
- Empiétement ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Plan ·
- Mission
- Finances publiques ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Chambre du conseil ·
- Maladie professionnelle ·
- Cadre ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Enrichissement sans cause ·
- Enrichissement injustifié ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Usage ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Crédit
- Métropolitain ·
- Régie ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Liberté ·
- République ·
- Saisine ·
- Suicide ·
- Avis motivé ·
- Date
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Résolution ·
- Décret ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandat ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Débats ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.