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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 5 mai 2026, n° 24/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
05 MAI 2026
DOSSIER N° RG 24/01302 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMKS
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
[L] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Février 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 08 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 799
DEFENDEUR :
M. [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier LE MARREC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 684
Madame [C] [M] et Monsieur [L] [S] ont vécu en concubinage pendant 13 ans. À cette occasion, ils ont acquis en indivision un véhicule de marque et type Peugeot 3008.
Pour financer l’achat de ce dernier, Madame [M] et Monsieur [S] ont respectivement contracté un prêt à la consommation auprès de la Banque Populaire pour les montants de 20 000 et de 13 500 €.
Le 13 novembre 2018, le certificat d’immatriculation du véhicule a été établi aux deux noms. Madame [M] a souscrit un contrat d’assurance.
Le couple s’est séparé au mois de juillet 2022.
Monsieur [S] a conservé l’usage du véhicule.
Ayant perdu la jouissance du véhicule commun, Madame [M] a proposé à Monsieur [S] de la dédommager.
N’étant pas parvenue à obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à son ex-conjoint, Madame [M] a, par acte du 8 octobre 2024, assigné Monsieur [S] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1302, 1303, 815-9 du Code civil.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025, Madame [M] demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter Monsieur [S] des siennes, de dire qu’il existe un enrichissement injustifié de Monsieur [S] et un appauvrissement corrélatif de sa part, et en conséquence de condamner Monsieur [S] à lui payer :
• la somme de 15 032,46 € correspondant à son appauvrissement, la somme de 1455,79 € correspondant aux cotisations d’assurance qu’elle a réglée depuis qu’il bénéficie la jouissance exclusive du véhicule,
• la somme de 162,50 € par mois à titre d’indemnité d’occupation de la voiture acquise en indivision à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la fin de l’occupation privative ou la fin de jouissance divise,
• la somme de 3000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à la charge du défendeur les entiers dépens de l’instance,
• d’ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] fait valoir qu’elle a contracté un crédit de 20 000 € pour financer le véhicule, qu’elle a payé toutes les échéances du crédit du mois de novembre 2018 au mois de novembre 2023 à raison de 354 € par mois. Elle souligne que son ex-conjoint a également souscrit un crédit pour financer la voiture mais dans de moindres proportions et qu’il est parti avec le véhicule au mois de juillet 2022. Dès lors, elle estime qu’il n’existe plus aucune contrepartie au remboursement du crédit. Par ailleurs, elle rappelle qu’elle paye seule les cotisations d’assurance depuis 2019, ce qui représente la somme de 1455,79 € depuis le mois de juillet 2022. Elle estime que Monsieur [S] s’enrichit nécessairement puisqu’il possède une voiture qu’il n’a payée que partiellement. Elle précise que le véhicule Peugeot 3008 était coté à l’argus au prix de 25 180 € et qu’elle a été privée de sa jouissance à partir du mois de juin 2022, alors qu’il n’avait parcouru que 34 000 km. Sur la base de ces éléments, elle réclame 59,7 % de son prix, soit la somme de 15 032,46 €. Si Monsieur [S] soutient qu’il a effectué plusieurs virements à son bénéfice pour un montant total de 1397 €, il n’établit pas que cette somme serait en lien avec l’utilisation du véhicule. De la même façon, elle soutient qu’elle s’est acquittée des factures d’entretien du véhicule. Sur la base du coût mensuel de location d’un véhicule de même type, elle sollicite le paiement d’une indemnité de jouissance. S’agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur [S], elle estime qu’il ne démontre pas qu’il serait propriétaire en indivision du véhicule 2CV-6 alors que le contrat de cession du véhicule et le contrat d’assurance ont été établis à son nom seulement. Il ne saurait donc réclamer une indemnité de jouissance. Enfin, s’agissant de son prétendu enrichissement en raison des travaux effectués au domicile, elle oppose la prescription de ces derniers, subsidiairement l’intérêt personnel qu’il en a retirés et conteste l’estimation du montant de l’enrichissement allégué.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025, Monsieur [S] demande au Tribunal sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
— réduire le montant demandé par la demanderesse au titre de l’enrichissement sans cause afférent au véhicule PEUGEOT 3008 à hauteur de 9328,57 €, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, ainsi que le montant de l’indemnité de jouissance privative afférente à ce véhicule à hauteur de 3 euros par jour à compter du 1er juillet 2022,
— de le déclarer recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle au titre de l’enrichissement injustifié,
— de débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, et notamment de sa fin de non-recevoir tiré de la prétendue prescription de la demande reconventionnelle qu’il a formulée au titre de l’enrichissement injustifié,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 7500 € au titre de l’enrichissement sans cause afférente au véhicule 2CV-6, outre la somme de 1500 € par mois à compter du 1er juillet 2022 et ce jusqu’à la fin de l’occupation privative ou la fin de jouissance divise de ce véhicule,
— de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 71 486,60 € au titre de l’enrichissement sans cause afférent aux travaux qu’il a réalisés au domicile de la demanderesse,
— d’opérer une compensation judiciaire entre le montant des condamnations éventuellement retenues à l’encontre à son encontre et le montant des condamnations retenues à l’encontre de la demanderesse,
— condamner en conséquence la demanderesse à lui payer la somme de 116 158,03 euros à la suite de la compensation opérée, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [S] rappelle que la séparation du couple est intervenue dans un contexte difficile et qu’il a été expulsé du domicile conjugal le 14 juillet 2022 avec ses affaires personnelles. S’agissant de ses demandes afférentes au véhicule Peugeot 3008, il soutient que son estimation est excessive compte tenu de la valeur actuelle du véhicule, des virements dont a pu bénéficier son ex-conjointe et de ses dépenses d’entretien du véhicule. Reconventionnellent, il soutient que cette dernière, qui bénéficie de l’usage exclusif d’un véhicule 2CV-6 qu’il a entièrement financé, bénéficie d’un enrichissement sans cause, qu’elle devra donc compenser en lui payant 50 % de la propriété du véhicule outre une indemnité de jouissance. S’agissant des travaux réalisés dans la maison, il soutient qui les a financés en totalité et que le montant de ces travaux excède les dépenses normales de la vie commune. Il estime que la prescription ne peut lui être opposée dès lors que la séparation est intervenue en juillet 2022 et qu’elle ne pourrait acquise qu’à compter du mois de juillet 2027. Il indique, en tout état de cause, que la notion d’intérêt personnel doit être écartée dès lors que les constructions réalisées ont bénéficié en grande majorité à l’usage personnel de la demanderesse.
Par décision du 18 novembre 2025 ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 19 février 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 5 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Les articles 1302 et 1303 du Code civil disposent : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » / « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
L’article 815-9 du Code civil dispose par ailleurs : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. / L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
1- Sur les demandes de Madame [M]
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] et Monsieur [S] ont vécu maritalement jusqu’au mois de juillet 2022.
Ils s’accordent pour reconnaître qu’au cours de la vie commune, ils ont acquis, ensemble, un véhicule de marque et type Peugeot 3008, au prix de 33 500 euros, financé par deux crédits à la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] a payé 20 000 euros, soit près de 60% du prix total, et que Monsieur [S] a payé 13 500 euros.
Madame [M] démontre que le certificat d’immatriculation a été établi aux deux noms et qu’elle a, par ailleurs, souscrit puis honoré les échéances d’un contrat d’assurance pour la mise en circulation du véhicule.
Monsieur [S] ne conteste pas avoir conservé le véhicule pour son usage personnel depuis la séparation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] a bénéficié d’un enrichissement certain, qui a parallèlement appauvri le patrimoine de Madame [M].
Madame [M] apparaît ainsi bien fondée à solliciter la restauration d’un équilibre.
Elle démontre qu’au mois de juillet 2022, époque à laquelle elle a été privée de l’usage du véhicule commun qui n’avait parcouru que 82 540 kilomètres, sa cote était estimée à 25 180 euros.
Sur la base de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de Madame [M] tendant, d’une part, à voir condamné Monsieur [S] à lui payer la somme de 15 032,46 euros, représentant 59,7% du prix du véhicule à la date de la séparation et, d’autre part, la somme de 1455,79 euros, représentant le coût des cotisations d’assurance qu’elle a réglées depuis le départ du véhicule au mois de juillet 2022.
Monsieur [S] estime que les frais qu’il a lui-même exposés pour le véhicule doivent être déduits des montants réclamés.
A cet égard, il soutient avoir versé à Madame [M] la somme totale de 1397 euros pour compenser le poids de son crédit à la consommation, incontestablement plus élevé que le sien. Il sera néanmoins observé que le libellé des virements concerné, varié, sans récurrence, parfois multi-objets, ne permet pas d’étayer ses allégations.
Si en outre, Monsieur [S] considère qu’il doit être tenu compte du montant des dépenses qu’il a engagées pour entretenir et réparer le véhicule, comme en attestent ses factures, Madame [M] démontre toutefois, à travers ses relevés bancaires, qu’elle s’est, seule, acquittée de leur règlement.
Enfin, il est établi qu’au regard des dispositions de l’article 815-9 susvisées, il peut être réclamé le paiement d’une indemnité à l’indivisaire qui dispose de l’usage exclusif d’un bien.
Il sera constaté que Monsieur [S] ne conteste pas le bien-fondé de la demande présentée par Madame [M] à ce titre.
Cette dernière démontre que le coût de la location d’un véhicule similaire, base de calcul en pareille hypothèse, représenterait une dépense mensuelle de 325 euros, soit 162,50 euros, à compter de la privation de jouissance au mois de juillet 2022.
Dans ces conditions, la demande de Madame [M] sera accueillie. Monsieur [S] sera également condamné à lui payer la somme de 162,50 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la fin de l’occupation privative ou la fin de la jouissance divise.
2- Sur les demandes de Monsieur [S]
Sur les demandes relatives au véhicule 2CV-6
Monsieur [S] estime que depuis la séparation du couple, il a été privé de l’usage d’un véhicule 2CV-6, qu’il avait pourtant financé à hauteur de 2 000 euros.
En produisant un talon de chèque, annoté et daté du 18 février 2012, correspondant à la date portée sur le certificat de cession du véhicule 2CV-6, Monsieur [S] démontre qu’il a participé à son achat.
Il sera observé que le certificat de cession mentionne seulement le nom de Madame [M], ainsi que le contrat d’assurance et les factures d’entretien.
L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que même si Monsieur [S] a participé à son achat, le seul propriétaire du véhicule est Madame [M].
Dans ces conditions, toutes les demandes de Monsieur [S] concernant ce véhicule apparaissent mal fondées. Comme telles, elles seront rejetées.
Sur la demande relative aux travaux de construction réalisés au domicile de Madame [M]
Monsieur [S] soutient que les travaux qu’il a réalisés au domicile de son ex-conjointe ont enrichi son patrimoine au détriment du sien. Pour cette raison, il s’estime créancier d’une somme de 71 486,60 représentant la valeur des prestations réalisées.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] produit des factures d’achats de matériaux réalisés entre 2010 et 2018, auxquelles il ajoute une estimation du coût de la main-d’œuvre nécessaire pour les déployer.
Les parties s’accordent sur l’existence et la date des travaux réalisés.
A cet égard, il doit être rappelé que l’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Il est constant que le point de départ de la prescription d’une créance entre concubins est fixé à la date de sa naissance, c’est-à-dire à la date à laquelle les dépenses ont été engagées.
Monsieur [S] ne saurait ainsi fixer le point de départ de son action à l’époque de la séparation du couple, en juillet 2022.
Le dernier fait juridique, sur lequel repose son action en enrichissement sans cause, ayant pris naissance plus de 7 ans auparavant, il s’en déduit que la prescription quinquennale est acquise.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] sur ce fondement est irrecevable et ne peut prospérer.
Au terme de ces analyses, Madame [M] n’apparaît pas débitrice d’une quelconque obligation de paiement envers Monsieur [S]. La compensation réclamée, sans objet, sera donc rejetée.
3- Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Monsieur [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [S] sera condamné à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
La demande présentée par Monsieur [S] sur le même fondement sera en conséquence rejetée.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Le caractère exécutoire sera donc rappelé dans le dispositif de la décision, conformément à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [C] [M] la somme de 15 032,46 euros au titre de l’enrichissement sans cause lié au véhicule PEUGEOT 3008,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [C] [M] la somme de 1455,70 euros, correspondant au montant des cotisations d’assurance réglées par cette dernière pour le véhicule PEUGEOT 3008,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [C] [M] la somme de 162,50 euros par mois, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la fin de l’occupation privative ou la fin de la jouissance divise, à titre d’indemnité d’occupation du véhicule PEUGEOT 3008,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [C] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [C] [M] du surplus de ses demandes,
CONSTATE que l’action de Monsieur [L] [S] sur le fondement de l’enrichissement sans cause lié aux travaux réalisés au domicile de Madame [C] [M] est prescrite et qu’elle est ainsi irrecevable,
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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