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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 27 janv. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
cabinet de Madame [Z]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGMR
[W] [F]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 27 Janvier 2026
A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026 à 10 H 00 par Madame [Z]? Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [W] [F]
né le 26 Septembre 1968 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Victoria SERTIN, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA [Localité 8], enregistrée au greffe, le 19 Janvier 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [W] [F] au Centre Hospitalier du [Localité 7], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 25/06/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 19/01/2026, 19/12/2025, 18/11/2025, 17/10/2025, 18/09/2025 et 19/08/2025 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 05/08/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 23/10/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 21/01/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’examen des pièces de la procédure, en particulier les certificats médicaux joints à la requête, montre que monsieur [W] [F] souffre de troubles psychiatriques.
Son admission en hospitalisation complète a été prononcée par ordonnance du Tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2024, après que celui-ci a déclaré qu’il existait contre lui des charges suffisantes d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées, notamment port et détention d’armes, menaces de mort réitérées, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a débouté monsieur [W] [B] [N] de sa demande d’expertise psychiatrique, et a maintenu les soins psychiatriques sans consentement dont il faisait l’objet sous forme d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le juge des libertés et de la détention a débouté monsieur [W] [F] de sa demande d’expertise psychiatrique, et a maintenu les soins psychiatriques sans consentement dont il faisait l’objet sous forme d’hospitalisation complète.
Selon arrêté préfectoral du 23 octobre 2025, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue pour six mois selon les mêmes modalités.
Selon l’avis motivé du 21 janvier 2026 établi par le docteur [J], médecin psychiatre, monsieur [W] [F] est calme et compliant à son traitement, mais reste anosognosique. Son discours en faveur d’une diminution maximale des traitements rend nécessaires les soins sous contrainte pour pouvoir poursuivre l’ajustement thérapeutique avant la mise en place d’un programme de soins ambulatoire.
A l’audience, monsieur [F] expose qu’il aimerait que le docteur [J] lève la mesure pour continuer son traitement à l’extérieur. Il indique qu’il aimerait retourver son studio, dont il règle le loyer. Il précise y aller cinq fois par semaine, pour trois ou quatre heures, et qu’il s’y sent à l’aise. Il déclare que son hospitalisation se passe bien, qu’il s’entend bien avec les autres patients, y compris au centre Paul Laizé.
Son Conseil indique n’avoir aucune observation à formuler sur la régularité de la procédure, sauf à préciser que monsieur [F] est depuis deux mois sous curatelle exercée par l’UDAF, laquelle n’a pas été convoquée. Elle indique toutefois qu’elle ne sollicite pas la mainlevée de la mesure dès lors que monsieur [F] ne la souhaite pas, précisant qu’il aimerait que ce soit le médecin qui la décide, ayant bien conscience que cela ne pourrait pas fonctionner si son état de santé ne le permet pas.
Les éléments médicaux produits démontrent que l’état de santé du patient présente encore à ce jour des troubles nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante et rendant impossible son consentement, cette double circonstance justifiant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [W] [B] [N] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame [Z]
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