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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SD
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SD
N° de minute : 25/00249
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Arnaud DUFFOUR + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Alexia SEBAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Morgane GOURIOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SARL H.B. TRADING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2014, la S.C.I [Localité 7] a donné à bail commercial à la S.A.R.L HB TRADING portant sur des locaux sis dans un ensemble immobilier (local n°59) formant le centre commercial CARREFOUR de [Adresse 5], exercé sous l’enseigne “PANDORA”, pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 21 octobre 2014 moyennant un loyer variable égal à 7% du chiffre d’affaire hors taxes avec un loyer minimum garanti d’un montant de 100 200 € hors taxe et hors charge en principal indexé sur l’indice des loyers commerciaux payable trimestriellement et par avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2022, la S.C.I [Localité 7] a procédé à une saisie conservatoire de créance à hauteur de 143 381,52 euros auprès de la [Adresse 8]. L’acte de saisie conservatoire a été dénoncé dans les mêmes conditions à la S.A.R.L HB TRADING le 4 février 2022.
— N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SD
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2022, la S.C.I PORTES DE CLAYE a fait assigner la S.A.R.L HB TRADING devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 155 251,03 euros au principal au titre des loyers et des charges dues au jour de l’assignation. Par jugement en date du 5 janvier 2024, le juge de la première chambre civile de la juridiction de céans a notamment condamné la S.A.R.L HB TRADING à payer à la S.C.I [Localité 7] la somme de 166 749,60 euros au titre des charges et loyers impayés arrêtés au 25 mai 2023.
Le 9 juillet 2024, la S.C.I [Adresse 6] mandatait un commissaire de justice aux fins de constat. Le commissaire de justice dépêché sur place constatait notamment que le local commercial était vide et des panneaux informaient sur chaque côtés dudit local une “fermeture définitive au 29 juin 2024".
Arguant de l’absence de paiement depuis le jugement susmentionnée, par actes d’huissier en date du 6 février 2025, la S.C.I PORTES DE CLAYE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L HB TRADING devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
— Condamner la société H.B TRADING au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 153 195,78 € TTC, sauf à parfaire au titre des loyers et charges dus depuis le 25 mai 2023 et arrêtés au 17 janvier 2025,
— Condamner la société HB TRADING au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Suivant note en délibéré en date du 17 avril 2025 dûment autorisée par le président au jour de l’audience, la S.C.I [Adresse 6] transmettait un KBIS à jour de la S.A.RL HB TRADING.
La S.A.R.L HB TRADING n’a pas comparu. Elle a été citée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en provision au titre des loyers et charges impayés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés l’examen d’un litige portant sur l’interprétation d’un contrat de bail (Cass, Civ3, 10 février 1998 n°86-18.864).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la défenderesse a d’ores et déjà fait l’objet d’une condamnation par jugement prononcé par la première chambre civile de la juridiction de céans le 5 janvier 2024 aux termes duquel il était notamment objectivé que celle-ci était débitrice de la somme de 166 749,60 euros conformément aux dispositions des articles 22 et 27 du bail commercial qui lie les parties. La S.C.I [Localité 7] produit aux débats un relevé de compte client pour la période du 23 mai 2023 au 17 janvier 2025 qui fait état des loyers et charges échus à cette date.
L’obligation de la S.A.R.L HB TRADING est, au regard de l’ensemble des pièces produites, pas sérieusement contestable et la demande de la S.C.I [Localité 7] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, la S.A.R.L HB TRADING à payer la somme de 122 957 euros correspondant aux loyers et charges échus arrêtés au 17 janvier 2025, hors refacturation, frais divers et pénalités, ces montants étant susceptibles de modération par le juge du fond et échappant dès lors à l’office du juge des référés.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la S.A.R.L HB TRADING sera condamnée à payer à la S.C.I [Localité 7] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L HB TRADING sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons, à titre provisionnel, la S.A.R.L HB TRADING à payer à la S.C.I [Localité 7] la somme de 122 957 euros correspondant aux loyers et charges échus arrêtés au 17 janvier 2025,
Condamnons la S.A.R.L HB TRADING à payer à la S.C.I [Localité 7] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L HB TRADING aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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