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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 13 janv. 2026, n° 25/05032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05032
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDVF
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/01/2026
Monsieur [Y] [O]
C/
Madame [X] [B]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à : SELARL SELARL MAKOSSO ORHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2022, M. [Y] [O] a loué à Mme [X] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Un dépôt de garantie de 780 € a été versé par la locataire et un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 24 août 2022.
Mme [X] [B] a quitté les lieux à une date non précisée à l’assignation.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, auquel Mme [X] [B] a été convoquée le 9 avril 2024 tel que cela résulte dudit procès-verbal mais auquel elle ne s’est pas présentée, a été dressé par commissaire de justice le 18 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, M. [Y] [O] a fait assigner Mme [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Melun aux fins de la voir :
condamner à lui payer la somme de 11.990,81 € au titre du défaut d’entretien et des dégradations;condamner Mme [X] [B] à payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [X] [B] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée le 4 novembre 2025.
A cette audience, M. [Y] [O] est représenté par son conseil. Il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par procès-verbal de recherches de infructueuses, Mme [X] [B] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
L’article 1732 du même code dispose que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé […] de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations du logement ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’article 3-2 de la loi précitée précise qu’un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. A défaut, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’un état des lieux d’entrée a été établi en date du 24 août 2022 dont il résulte que les lieux étaient en bon état générale, aucune mention particulière n’étant faite et l’indication « ok » figurant à chaque poste de description.
Il résulte en revanche du procès-verbal de constat dressé par Me [P], Commissaire de justice, en date du 18 avril 2024 que les lieux étaient à cette date non correctement entretenus, le logement étant décrit de manière générale comme très sale, voire dégradés.
Ainsi, on relève en particulier s’agissant des dégradations :
Entrée : Eclats, impacts et griffures sur l’escalier et murs avec peinture hors d’usage, noircies et griffées ;Cuisine : appareils ménagers hors d’usage ou non entretenus, plinthes gonflées d’humidité, huisseries avec encadrement rongé et appui de fenêtre présentant des éclats sur toute la longueur de l’arête et un trou important en partie centrale ;Séjour : plinthes et peinture des murs hors d’usage, noircies, tachées et avec de nombreux trous de cheville, de clous, de vis. L’appui de baie est très épaufré, griffé et troué sur toute sa largeur et le garde-corps vitré est cassé ;A l’étage (à l’exclusion de la chambre de gauche) : le sol est gonflé d’humidité, le revêtement sur les dalles de parquet est décollé et pourri ; le sol est gonflé d’humidité, les dalles de parquet sont décollées et pourries ; les peintures sont pourries et hors d’usage ; les encadrements de porte en bois sont rongés jusqu’à 1,20 m de hauteur ; les plinthes sont hors d’usage ; les bas de toutes les étagères sont imbibés d’eau et gonflés d’humidité ;Salle de douche : murs très sales, encadrement de la porte est rongé, le meuble sous lavabo est hors d’usage ; le joint de douche est hors d’usage ; le verre dépoli de la porte d’entrée est griffé ;
Plus généralement, il est relevé une odeur pestilentielle dans le logement.
La défenderesse est restée dans les lieux du 24 août 2022 à avril 2024, soit moins de deux années.
La demanderesse réclame la somme de 12.770,81 € et produit à ce titre un devis, ainsi qu’une facture d’un montant de 1494,27 €. Il convient de retenir un part de vétusté de 15% sur le montant de ces travaux au regard de la durée de l’occupation.
Ainsi, il convient de fixer le montant des réparations locatives à la somme de 10.855 euros, somme dont il convient de déduire le dépôt de garantie (780 euros). Dès lors, Mme [X] [B] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 10.075 €.
M. [Y] [O] sera débouté du surplus de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [X] [B] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Y] [O] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [X] [B] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 500 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à M. [Y] [O] la somme de 10.075 € au titre du défaut d’entretien et des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à M. [Y] [O] la somme de 500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge
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