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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er avr. 2025, n° 24/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/03535 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOJT
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[W] [H],
[U] [G] épouse [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [H],
demeurant 9 rue de la Gare – 28150 ÉOLE EN BEAUCE
non comparant, ni représenté
Madame [U] [G] épouse [H],
demeurant Pavillon Sentier de la Croix – 9 rue voie Romaine-Fains la Folie – 28150 ÉOLE EN BEAUCE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 février 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] un crédit personnel affecté d’un montant en capital de 19 800,00 €, remboursable au TAEG de 5,46 % l’an, en 108 mensualités de 230,62 € hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2024 (à étude pour les deux), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] à lui payer la somme de 20 809,10 € au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— prononcer la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit pour manquements graves et réitérés de Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] à leurs obligations contractuelles ;
— condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] à lui payer la somme de 20 809,10 € au titre du crédit, somme arrêtée au 20 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en décembre 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] en demeure le 03 juillet 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 20 juillet 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025.
la S.A. COFIDIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 février 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. COFIDIS que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de décembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 06 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 02 mars 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 14 février 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de plusieurs mensualités impayées, après mise en demeure restée infructueuse. Par lettre recommandée en date du 03 juillet 2024, Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 801,36 €, cet envoi précisant que Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] disposaient d’un délai de régularisation de 8 jours.
Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] ayant signé l’accusé de réception le 06 juillet 2024, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En l’espèce, il convient de constater que la S.A. COFIDIS justifie de la FIPEN, de la consultation du FICP, de la notice d’assurance et d’une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, aucune de ces causes de déchéance du droit aux intérêts ne peut être retenue.
Sur le montant de la créance
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, s’agissant du prêt personnel, au regard des pièces produites aux débats, notamment du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte de créance de la S.A. COFIDIS, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de cette dernière à l’encontre de Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] à hauteur de la somme de 19.271,33 euros au titre de sa créance en capital, intérêts et assurance arrêtée au 20 juillet 2024, date du prononcé de la déchéance du terme, avec intérêts au taux conventionnel de 4,97 % l’an à compter de cette date.
S’agissant de l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité, elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la S.A. COFIDIS compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat de crédit. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros.
Il est rappelé que par application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, la capitalisation annuelle des intérêts est exclue en matière de crédit à la consommation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U], qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. COFIDIS de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. COFIDIS recevable en ses demandes ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la S.A. COFIDIS au titre de la clause pénale à la somme de 10 € (DIX EUROS) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 19281,33 € (DIX NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT UN EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre de sa créance en capital, intérêts et assurance arrêtée au 20 juillet 2024, date du prononcé de la déchéance du terme, et de la clause pénale, avec intérêts au taux conventionnel de 4,97 % à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la S.A. COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [G] épouse [H] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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