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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESAF
Minute :
Jugement du : 10 AVRIL 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 10 Avril 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière .
Statuant sur le recours formé par :
S.A.R.L. [1]
FA 00003713
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par son gérant Monsieur [N] [K], muni d’un pouvoir écrit
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
et
Madame [R] [I] née [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
envers :
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
Société [3]
Chez [4]
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante
Société [6]
[7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante
Monsieur [A] [J]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Comparant en personne
Société [8]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparante
Etablissement public [9]
SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non comparante
Société [10]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 11]
Non comparante
Société [11]
Chez [10]
Agence Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 11]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 aout 2024, Monsieur [E] [I] et Madame [R] [I] née [G] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 27 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.
Au cours de sa séance du 29 novembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par « impression externe BDF » du 30 novembre 2024, elle a notifié à SARL [1] les mesures qu’elle entendait imposer, l’avis de réception de cette notification ayant régulièrement été signé le 3 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 décembre 2024 et réceptionnée par la Banque de France le 12 décembre 2024, SARL [1] a contesté les mesures imposées.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 13 décembre 2024, réceptionné par son greffe le 20 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 10 février 2026.
Dans le cadre de cette audience, la SARL [1] était représentée par Monsieur [N] [K], il expose qu’il reste 938,72 euros et qu’il a un garage et qu’il souhaite récupérer sa créance et il maintient ses demandes.
Monsieur [E] [I] a comparu et Madame [R] [I] née [G] n’a pas comparu en personne. Lors de l’audience, Monsieur a indiqué que Madame n’était pas présente, celle-ci étant restée à leur domicile pour s’occuper des animaux. Il a déclaré que le couple ne possédait aucun bien et que la gestion des finances était assurée par Madame.
Il a exposé que celle-ci n’avait pas réglé la dette du garage en raison de sa situation de chômage. Il a en outre communiqué sa nouvelle adresse.
Monsieur a indiqué être sans enfant à charge depuis septembre de l’année dernière. Il a déclaré avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle, au titre de laquelle il a perçu la somme de 1300 euros.
Il a également indiqué que Madame ne travaillait pas. Enfin, Monsieur a précisé avoir passé ses caces.
Monsieur a ajouté ne pas reconnaitre la dette de loyer.
Monsieur [A] [J] était présent, il a indiqué que les époux [I] était redevable d’une dette locative de 5615 euros et que le montant du loyer était de 700 euros.
Le crédit agricole [12] a fait mention d’une créance de 1166,61 euros.
La [8] à selon courrier au greffe le 26 janvier 2026 indiqué ne pas être présent à l’audience ni être représenté. Elle a ajouté posséder une créance de 419,31 euros.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observation au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise au délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.
En l’espèce, le 22 aout 2024, Monsieur [E] [I] et Madame [R] [I] née [G] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 27 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.
Au cours de sa séance du 29 novembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par « impression externe BDF » du 30 novembre 2024, elle a notifié à SARL [1] les mesures qu’elle entendait imposer, l’avis de réception de cette notification ayant régulièrement été signé le 3 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 décembre 2024 et réceptionnée par la Banque de France le 12 décembre 2024, SARL [1] a contesté les mesures imposées.
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de SARL [1] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir…”.
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.
S’agissant de la bonne foi du débiteur
Les époux [I] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement en septembre 2024.
Or, il ressort des éléments produits que ces derniers n’ont pas réglé leurs loyers du mois de décembre 2023 à septembre 2025, soit un montant total de 5615 euros, dus à Monsieur [A] [J], propriétaire du bien qu’ils occupent.
Le débiteur est tenu de poursuivre le paiement de ses charges courantes, ce qui inclut expressément le paiement des loyers. Le manquement à cette obligation peut dès lors constituer un indice de mauvaise foi.
Si Monsieur [E] [I] conteste cette dette, il n’a produit aucune preuve de paiement ou de contestation fondée.
Le comportement des époux [I], consistant à continuer d’occuper le logement sans s’acquitter régulièrement du loyer, démontre suffisamment leur absence de bonne foi.
Il est constant que les débiteurs n’ont pas respecté les échéances de paiement de leurs loyers, comme le prévoient les obligations liées au dépôt d’un plan de surendettement.
Dès lors, leur mauvaise foi est caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les époux [I] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE que le recours de SARL [1] est recevable ;
PRONONCE la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement à l’encontre de Monsieur [E] [I] et Madame [R] [I] née [G] ;
INFIRME la décision de la Commission prise dans sa séance du 29 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [I] et Madame [R] [I] née [G] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 10 avril 2026.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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